Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2328548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrées les 13 décembre 2023,
3 janvier et 14 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 16 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 2 mars 2022, M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 20 juillet 1986 et entrée en France en 2016, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès du préfet de police. Il demande l’annulation de la décision en date du 24 octobre 2023 par laquelle cette autorité lui a opposé un refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France de manière continue depuis 2016 et y travaille depuis cette date sous couvert de contrats à durée indéterminée et à temps plein, en qualité de menuisier, pour une rémunération nette mensuelle d’environ 1 500 euros à la date de la décision attaquée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de police, en refusant d’admettre au séjour M. B… sur le fondement des dispositions précitées au point précédent du présent jugement, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que sa décision est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié d’une durée d’un an soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Le préfet de police versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de rejet de la demande d’admission au séjour de M B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an à
M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
J.-Ch. TRUILHE
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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