Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 juin 2024, n° 2320243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction spécialisée des finances publiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette n° 23443056408700 du 13 juillet 2023 émis par la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) au titre du forfait patient urgences pour un montant de 19,61 euros.
Elle soutient que l’AP-HP ne pouvait mettre à sa charge la somme en litige dès lors qu’elle a quitté le service des urgences de l’hôpital Tenon, après plus de six heures d’attente au cours de la journée du 4 novembre 2022, sans avoir bénéficié d’une consultation d’un médecin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
L’AP-HP soutient que Mme C a bénéficié d’une première prise en charge par l’infirmière de l’accueil et d’orientation (IAO) avant de quitter le service des urgences de l’hôpital Tenon sans attendre la consultation d’un médecin, de sorte qu’elle pouvait se voir appliquer le forfait patient urgences.
La requête a été communiquée à la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a reçu un titre de recette émis le 13 juillet 2023 par la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP)
en vue du règlement de la somme de 19,61 euros au titre du forfait patient urgences (FPU) à la suite du passage de l’intéressée, le 4 novembre 2022, au service des urgences de l’hôpital Tenon. Mme C sollicite l’annulation de ce titre de recette et le remboursement de la somme de 19,61 euros.
2. Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : « I.- () / La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431-1, quel que soit le motif du passage () / ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2021 : « Le montant du forfait patient urgences (FPU) mentionné à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est fixé à 19,61 euros. Ce montant est facturable à l’assurance maladie dès lors que la participation de l’assuré est supprimée dans les conditions prévues au même article L. 160-13 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale que le forfait patient urgences est appliqué aux patients pour les frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Pour l’application de ces dispositions, c’est le caractère effectif de la prise en charge du patient lors de son passage au sein du service public hospitalier qui détermine l’application du forfait patient urgences, sans nécessairement que le patient ait bénéficié d’une consultation avec un médecin.
4. Mme C s’est présentée, le 4 novembre 2022, au service des urgences de l’hôpital Tenon vers 11 heures 30, avant de quitter cet établissement, à 17 heures 25, sans y avoir été admise. Elle soutient qu’en l’absence de consultation avec un médecin du service, l’AP-HP n’était pas fondée à lui facturer le forfait patient urgences, pour un montant de 19,61 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée a fait l’objet d’une première prise en charge par l’infirmière d’accueil et d’orientation (IAO), laquelle est chargée d’accueillir les patients, d’identifier le motif de consultation, d’évaluer l’état clinique et d’orienter le patient vers le service approprié en fonction du degré de gravité de son état. Elle s’est, en conséquence, vu facturer un FPU d’un montant de 19,61 euros. Elle a ainsi bénéficié, lors de son passage aux urgences de l’hôpital Tenon, d’une première évaluation du degré d’urgence de son état, de sorte qu’un début de prise en charge a effectivement été assuré à son arrivée. La circonstance qu’elle n’ait pas été reçue en consultation par un médecin ne faisait pas obstacle à ce qu’elle se voie facturer un FPU, au sens et pour l’application de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage dans un service d’urgences. Par suite, en présence d’un début de prise en charge effectif, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’AP-HP a émis à son encontre un titre de recette à hauteur d’une somme de 19,61 euros au titre du FPU.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l’État (direction spécialisée des finances publiques), pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Pény
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2320243/6-3
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