Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 juil. 2025, n° 2404031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, Mme E A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) du 25 septembre 2023 refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Kerlineda D au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité de l’enfant et du lien de filiation les unissant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de son article 9 ;
— elle méconnaît le principe d’unité familiale reconnu aux réfugiés statutaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante haïtienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 novembre 2010, puis a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), le 25 juillet 2022, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en faveur de sa fille alléguée, Kerlineda D, née le 21 juillet 2006. Cette demande a été rejetée par une décision du 14 octobre 2022 notifiée le 25 septembre 2023. Saisie le 23 novembre suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Mme A C demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des informations figurant dans l’accusé de réception adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut dès lors être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. La décision consulaire, à laquelle renvoie la décision contestée, vise notamment les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de visa est « non conforme à la réglementation haïtienne ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’enfant avant de prendre la décision litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ".
6. Pour établir l’identité F D et son lien de filiation à l’égard de la réunifiante, a été produit l’acte de naissance n° 177016 dressé le 10 décembre 2007, qui fait état de la naissance de l’enfant, le 21 juillet 2006 à Port-au-Prince, et de sa filiation avec Mme E A C et comporte la mention de son baptême le 27 novembre 2006 ajoutée par l’officier religieux, ainsi qu’un extrait des archives nationales correspondant. Si l’article 3 du décret du 14 novembre 1988 modifiant l’article 55 du code civil et les articles 26, 27 et 28 de la loi du 29 août 1974 sur le service d’inspection et de contrôle de l’état civil impose qu’un extrait d’acte de naissance soit fourni lors du baptême ou lors de la présentation au temple, la circonstance que Kerlineda D a été présentée au temple avant que n’ait été établi l’acte de naissance n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité de ce document. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’alors que l’acte de décès du père de l’enfant est irrégulier, Mme A C ne justifie pas d’une délégation d’autorité parentale et d’une autorisation de sortie du territoire. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 3 du jugement.
9. Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / () ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de décès de M. B D, père F D, dressé le 9 juin 2022, mentionne, d’une part, que la requérante est domiciliée à Leogane alors qu’elle est sous protection en France depuis 2010 et, d’autre part, qu’elle est déclarante du décès alors qu’elle a elle-même indiqué que sa fille avait déclaré la mort de son père. Ces circonstances non contestées sont de nature à remettre en cause tant l’authenticité du document ainsi produit que la réalité du décès de M. D. Par suite, et alors que la requérante ne produit à l’instance ni décision juridictionnelle qui lui aurait confié l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, ni autorisation de sortie du territoire haïtien établie par le père de l’enfant, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (). ».
12. Mme A C ne produit aucun élément de nature à démontrer les liens qu’elle entretiendrait avec sa fille depuis son arrivée en France en 2010. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de ce qui précède que le décès du père de l’enfant n’est pas établi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des premiers paragraphes des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir du principe d’unité familiale reconnu aux réfugiés statutaires.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404031
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