Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2311496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2311496/1-3, enregistrée le 22 mai 2023, M. A… Flores, liquidateur amiable de la société Adsrise, représenté par Me Amela-Pelloquin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes fiscales d’un montant total de 4 500 euros mises à la charge de la société Adsrise sur le fondement de l’article 1729 B du code général des impôts au titre des année 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
-
la réclamation était recevable ;
-
les amendes fiscales n’ont pas été notifiées à la société Adsrise ;
-
l’administration n’a pas motivé l’application de ces amendes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, M. Flores n’ayant plus qualité pour représenter la société Adsrise.
II – Par une requête n° 2311498/1-3, enregistrée le 22 mai 2023, M. A… Flores liquidateur amiable de la société Adsrise, représenté par Me Amela-Pelloquin, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et majorations, de l’ensemble des impositions mises à la charge de la société Adsrise à hauteur de la somme de 367 162 euros et, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions et majorations à hauteur de la somme de 45 150 euros en raison de la prescription ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
-
la réclamation était recevable ;
-
elle n’était pas tardive ;
-
le droit de reprise n’ayant pas été exercé par l’administration avant le 31 décembre 2019, la prescription est acquise pour l’exercice clos en 2016, dès lors que la société a reçu la proposition de rectification du 8 octobre 2018 le 17 décembre 2020 ;
-
la proposition de rectification et les avis de mise en recouvrement n’ont pas été notifiés à une adresse utile ;
-
la somme totale de 45 150 euros mise à sa charge pour l’année 2016 est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable, M. Flores n’ayant plus qualité pour représenter la société Adsrise ;
-
la requête est tardive tant au regard du délai prévu à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales que de celui prévu à l’article R. 196-3 du même livre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code civil ;
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Adsrise, qui exerçait l’activité d’agence de publicité, commerce et conseil en informatique et activités connexes, a été informée par un avis du 6 février 2018 qu’elle allait faire l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 19 octobre 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 8 octobre 2018, le service a notifié à la société, selon la procédure d’évaluation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du code général des impôts et l’amende de 50 % prévue au 2 du I de l’article 1737 du même code. Par ailleurs, le service lui a notifié, par des courriers des 10 juillet et 9 septembre 2020, des amendes sur le fondement de l’article 1729 B du code général des impôts. Par ses deux requêtes, M. Flores, liquidateur amiable de la société Adsrise, demande la décharge des amendes mises à la charge de cette dernière sur ce fondement ainsi que la décharge ou la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations correspondantes auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018.
Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. Toutefois, il n’est pas exigé de mandat (…) si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ». Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…) Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Il résulte de ces dispositions que, si la personnalité d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l’achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
Il résulte de l’instruction que l’assemblée générale extraordinaire de la société Adsrise a décidé sa dissolution anticipée le 31 janvier 2021, que M. Flores, président de la société, a été nommé liquidateur amiable, que l’assemblée générale extraordinaire du 7 février 2021 a approuvé les comptes de liquidation, a donné quitus de sa gestion au liquidateur et a prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 7 février 2021 et que la société a été radiée du registre du commerce et de sociétés de Paris le 7 mars 2021. Dans ces conditions, la société Adsrise ne pouvait plus, à compter de cette date, être représentée par M. Flores, dont le mandat avait cessé, mais seulement par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par le tribunal de commerce. Par suite, M. Flores n’avait plus à la date de l’envoi à l’administration des réclamations préalables, le 6 octobre 2022, comme à la date d’enregistrement des requêtes n° 2311496/1-3 et 2311498/1-3, le 22 mai 2023, qualité pour représenter la société, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale en défense. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir ainsi opposée.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2311496/1-3 et 2311498/1-3 de la société Adsrise doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes n° 2311496/1-3 et 2311498/1-3 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Flores, liquidateur amiable de la société Adsrise, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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