Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2513774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Doucerain, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la maire de Paris du 13 mars 2025 prolongeant son détachement dans le corps des agents de police municipale jusqu’au 9 mars 2025, en tant que cet arrêté ne prolonge par ce détachement au-delà du 9 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris « de la réintégrer » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du « directeur du CNAPS » une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’arrêté contesté a des effets immédiats sur sa situation professionnelle, alors qu’elle s’est pleinement investie dans sa reconversion dans les fonctions de police municipale et qu’une audience d’assermentation doit se tenir le 28 mai 2025 ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, et méconnaît les dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article 9 du décret du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2513129 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2021-1079 du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . », sans instruction ni audience publique.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 mars 2025, la maire de Paris a prolongé le détachement de Mme D, adjointe technique principale de 1ère classe, dans le corps des agents de police municipale jusqu’au 9 mars 2025, et décidé sa réintégration dans son corps d’origine et son affectation à la direction des constructions publiques et de l’architecture à compter du 10 mars 2025. Mme D demande la suspension de l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il ne prolonge par ce détachement au-delà du 9 mars 2025.
3. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. A B, bénéficiait d’une délégation de la maire de Paris consentie par un arrêté du 14 janvier 2025, régulièrement publié, pour prendre les « actes et décisions de caractère individuel concernant l’ensemble des personnels de catégorie A, B et C ou assimilés », à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. Au regard de la teneur de l’arrêté attaqué, dont il ne ressort notamment pas des pièces du dossier qu’il aurait pour effet de mettre fin au détachement de la requérante avant son terme, ou, comme la requérante semble le soutenir, de refuser la titularisation d’un agent agréé par le préfet et par le procureur de la République, le moyen tiré du défaut de motivation, d’une part, et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure et de l’article 9 du décret du 12 août 2021 portant statut particulier du corps des agents de police municipale de Paris, d’autre part, qui ne sont au demeurant pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent, en l’état du dossier, qu’être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par la requérante sont, en l’état de la requête, manifestement infondés. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme D à fin de suspension doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Paris le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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