Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 juil. 2025, n° 2501959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Banque de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins d’établir un nouveau déroulement de carrière incluant son ancienneté et ses compétences, avec effet rétroactif.
Il soutient que :
— la mesure est urgente dès lors qu’il n’a perçu aucun revenu entre le 31 mars 2022 et le 1er septembre 2022 ; un dossier de surendettement a été déposé à la Banque de France ;
— sa pension de retraite ne tient pas compte de ses quarante-six années de cotisation ;
— son état de service prend fin à une date prématurée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de procéder à un nouveau déroulement de sa carrière incluant ses compétences et son ancienneté, avec effet rétroactif. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative précité, de prescrire une telle mesure. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°250195900
AA
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