Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 7 avr. 2026, n° 2513633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il ne mentionne pas les noms, prénoms, qualité et adresse administrative de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est intervenue au terme d’une procédure irrégulière faute de notification de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant malgache né le 7 août 1996, est entré régulièrement en France le 13 décembre 2023. Il a sollicité le 9 janvier 2025 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de l’enfant Aden B… né à Saint-Julien-en-Genevois le 12 mai 2019. Cet enfant a présenté à compter de l’année 2022 des troubles moteurs périphériques conduisant au diagnostic, au cours de l’année 2024, d’un syndrome pyramidal, résultant d’une maladie neurodégénérative de type paraparésie spastique d’origine génétique. Cette pathologie aboutit à la perte progressive du langage et de la motricité chez cet enfant. Il ressort également des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement en France au mois de décembre 2023, a épousé le 6 juillet 2024 la mère de son fils, Mme B…, ressortissante malgache titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 août 2027, dont les parents sont de nationalité française. Si l’entrée et la présence sur le territoire national de M. A… est récente et intervient plus de quatre années après la naissance de son enfant, il ressort tant des nombreuses attestations versées au dossier que des certificats médicaux que celui-ci s’est entièrement investi dans l’éducation de son fils, qu’il accompagne à ses rendez-vous médicaux et avec lequel il a noué une relation intense. Compte tenu de la pathologie d’évolution rapide et du pronostic défavorable dont est atteint l’enfant Aden B…, de l’intégration dans la société française de l’intégralité de sa famille maternelle et des liens noués par le requérant avec son enfant qui n’a pas vocation à quitter le territoire français où il est né et demeure scolarisé en dépit de l’aggravation de son état de santé, la préfète de la Haute-Savoie, en refusant sur le fondement de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant de délivrer un titre de séjour à M. A…, a commis une erreur d’appréciation. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. A… un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Compte tenu du motif d’annulation retenu aux points précédents, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Joie sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 novembre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. A… une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Joie la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la perception de l’aide juridictionnelle .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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