Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2303881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juillet 2023 et le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Betrom demande au tribunal :
1 ) d’annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la métropole Montpellier Méditerranée Métropole n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
2 ) d’enjoindre à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole de la réintégrer dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ;
3 ) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est dépourvue de motifs d’intérêt général ;
— elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît son droit à mobilité ;
— elle est entachée d’une discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bonnet, représentant la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole au mois d’avril 2020, pour exercer les fonctions de chargée de mission Emploi Entreprise. Par une décision du 23 mai 2023 dont la requérante demande l’annulation, Montpellier Méditerranée métropole n’a pas procédé au renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivé à échéance le 31 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent, à peine d’illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient motivées dès lors que, comme en l’espèce, elles ne revêtent pas un caractère disciplinaire. Par suite, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. En l’espèce, la métropole fait valoir qu’elle s’est fondée sur la manière de servir de l’agent pour refuser de renouveler son contrat à durée déterminée.
5. Au cours de l’entretien professionnel du 4 janvier 2023, Mme B a été informée que sa manière de servir n’était pas satisfaisante au regard de la grille d’évaluation. Un nombre important de compétences n’était pas maîtrisée et la supérieure hiérarchique de Mme B notait un manque de suivi des dossiers et des difficultés de communication avec l’équipe. Mme B a présenté des observations et formulé une demande de révision de ce compte-rendu. Dans le cadre de cette procédure, par un rapport du 6 juin 2023, la supérieure hiérarchique de Mme B a détaillé les insuffisances reprochées par des exemples précis, nombreux et circonstanciés tels que les difficultés rencontrées sur les dossiers Dynveo, Drecheurs urbains, les ateliers Wasseur, Logitrade, Autocournon, SCOP3 et la ZAC Cannabe. Si la supérieure hiérarchique évoque les dossiers sur lesquels la requérante s’est correctement investie comme le dossier M’Pacte, elle précise que le travail rendu est insuffisant et manque de rigueur.
6. Si la requérante a formulé des observations à l’encontre de ce rapport hiérarchique par courriel du 19 juin 2023, elle n’a pas répondu à l’ensemble des observations émises par sa supérieure hiérarchique, et les pièces produites sont insuffisantes pour contredire le rapport. Ainsi, en ce qui concerne le dossier Autocournon, il est reproché à la requérante d’avoir transmis un compte-rendu insuffisant, et de n’avoir pas répondu aux observations de la commune par la production d’un nouveau document. Les échanges de courriels relatifs à ce compte-rendu démontrent que ces faits sont établis. En ce qui concerne le dossier SCOP 3, la supérieure hiérarchique indique que la requérante ne l’avait pas informée que le projet porté dans ce dossier s’installait à Pérols. Or, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu cette information en mai 2023, il ne résulte pas des pièces produites qu’elle en aurait informé sa hiérarchie. En ce qui concerne le projet porté par la ZAC Cannabé, il est reproché à la requérante ne pas avoir assuré un suivi du projet, le dernier échange qu’elle aurait eu sur ce dossier étant daté du 17 mai 2023. La requérante ne démontre pas que ces reproches sont infondés par la production d’échanges de courriel datés du début de l’année 2023. En ce qui concerne le dossier Dynveo, la requérante soutient sans être contredite qu’elle n’a pas reçu la demande de sa supérieure de la remplacer lors d’une réunion, mais cette circonstance, à elle seule, est insuffisante pour contredire l’ensemble des reproches formulés par le rapport hiérarchique. La circonstance que la métropole a envisagé de lui proposer d’autres postes, et qu’elle a reçu des primes d’intéressement en 2022 et 2023 est sans influence sur la matérialité des faits. En ce qui concerne les absences, la supérieure hiérarchique de Mme B précise qu’elle lui aurait seulement indiqué au cours de l’entretien professionnel qu’il était souhaitable de ne pas faire de télétravail en retour de congés et que la bonne administration du service nécessitait que la requérante ne pose pas ses jours de télétravail trop tôt. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, sa supérieure hiérarchique ne lui a pas reproché ses absences justifiées.
7. Par ailleurs, les pièces produites et relatives aux années 2020 et 2021 sont insuffisantes pour contredire ces éléments, alors que la métropole soutient que la requérante donnait entièrement satisfaction antérieurement à l’année 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’erreurs de fait. Si la requérante soutient que ces reproches adressés par sa cheffe de service résulteraient d’un incident ayant eu lieu en 2021, il résulte de ce qui précède que cette allégation n’est pas démontrée. Par suite, en se fondant sur la manière de servir de la requérante pour justifier le refus de renouvellement de son contrat, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte également de ce qui précède que la décision n’est pas fondée sur une discrimination.
8. Si la requérante soutient que la décision méconnaît son droit à mobilité, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne confère de droit à mutation interne aux agents recrutés par contrat à durée déterminée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la métropole Montpellier Méditerranée Métropole a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame Mme B sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Montpellier Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025
La greffière,
L. Salsmann
ls
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