Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2307623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | nationale, préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire russe avec un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 26 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’échange de son permis.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors qu’il avait effectué en vain une démarche en vue d’échanger son permis russe lors de l’année de son arrivée en France en 2008, et qu’il s’est vu remettre un nouveau permis russe à la date du 10 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, l’agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas compétente pour décider d’instruire la demande d’échange de permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Merino ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe, a sollicité l’échange de son permis de conduire russe avec un permis de conduire français. Par une décision du 1er décembre 2022, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que la demande l’intéressé a été formulée au-delà du délai d’un an après la délivrance de son premier titre de séjour. M. B… a formé un recours gracieux, rejeté par une décision explicite le 3 novembre 2023. Par la présente requête, il doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 1er décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, dans sa version applicable au litige, dispose que : « (…) II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. ». En outre, l’article 5 du même arrêté dispose que : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) / C.- Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B… s’est vu remettre un premier titre de séjour le 15 janvier 2008. D’une part, si M. B… soutient qu’il avait déposé une première demande d’échange de permis de conduire en 2008, il ne produit aucune pièce de nature à attester de la réalité de cette démarche. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il s’est vu remettre un nouveau permis de conduire russe le 10 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que ce permis a été obtenu le 10 octobre 2001 pour les catégories B, C, et C1. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait présenté sa demande dans le délai d’un an prévu par les dispositions en vigueur.
En second lieu, à supposer même que M. B… ait obtenu un nouveau permis de conduire russe à la date du 10 octobre 2021, il ne soutient ni n’établit qu’il avait à cette date sa résidence normale en Russie conformément à l’article 5 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité, avant de fixer à nouveau sa résidence normale en France. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait pris une décision illégale en refusant de procéder à l’échange de son permis de conduire russe.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Merino
La greffière,
S. TIMITE
La magistrate désignée,
E. ARMOËT
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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