Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2214813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 décembre 2023, N° 2117456, 2204191 et 2208383 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, un mémoire enregistré le 16 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Leriche-Milliet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 16 juin 2022 portant prolongation de son congé de longue maladie d’office, à mi-traitement, du 18 juin 2022 au 17 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision du 15 juin 2021, de l’arrêté du 29 juin 2021, de la décision du 17 décembre 2021 et de l’arrêté du 8 février 2022 ;
- il est entaché de vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date de la réunion du conseil médical, qui s’est substitué à l’ancien comité médical, de son droit d’obtenir la communication de son dossier ni de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- il est entaché de vice de procédure car le conseil médical n’était pas régulièrement composé ;
- il est entaché d’erreur de droit, la Ville de Paris s’étant crue liée par l’avis émis par le conseil médical ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les conditions de placement en congé de longue maladie n’étant pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative de la Ville de Paris affectée à la direction des finances et des achats en tant qu’agent comptable, a fait l’objet d’une décision du 15 juin 2021 par laquelle la maire de Paris lui a demandé de cesser ses fonctions. Par un arrêté du 29 juin 2021, elle l’a placée en congé de longue maladie d’office du 18 juin 2021 au 17 décembre 2021. Par une décision du 17 décembre 2021 elle a été maintenue d’office en congé de longue maladie. Par un arrêté du 8 février 2022, son congé de longue maladie d’office a été prolongé du 18 décembre 2021 au 17 juin 2022 inclus. Par un arrêté du 16 juin 2022, la maire de Paris l’a maintenue en congé de longue maladie d’office à demi-traitement du 18 juin 2022 au 17 décembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2022, la maire de Paris l’a maintenue en congé de longue maladie à demi-traitement du 18 décembre 2022 au 17 juin 2023. Par un jugement n° 2117456, 2204191 et 2208383 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 juin 2021, l’arrêté du 29 juin 2021, la décision du 17 décembre 2021 et l’arrêté du 8 février 2022. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 portant prolongation de son congé de longue maladie d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-6 et L. 822-7 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) » Aux termes de l’article 24 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, il saisit le conseil médical pour avis et en informe le médecin du travail du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou l’établissement dont relève le fonctionnaire concerné qui transmet un rapport au conseil médical. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « I.-Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. (…) ».
Si la Ville de Paris produit un courrier du 7 juin 2022 par lequel elle aurait informé Mme A… de ce que son dossier serait examiné au cours de la séance du comité médical en formation restreinte du 13 juin 2022, de la possibilité de faire intervenir en séance le médecin de son choix et de prendre connaissance des pièces de son dossier, elle n’établit pas que celui-ci lui aurait été envoyé ou remis à l’intéressée, alors que la requérante soutient qu’il ne lui a pas été transmis. Par suite, il n’est pas établi que la requérante aurait reçu les informations prévues par le I de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 précité, et elle est dès lors fondée à soutenir que l’arrêté du 16 juin 2022 est entaché, pour cette raison, d’un vice de procédure. L’absence d’information concernant la date de la tenue du comité médical départemental est susceptible d’avoir privé Mme A… d’une garantie tenant notamment à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix lors de la séance de ce comité.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté de la maire de Paris du 16 juin 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la maire de Paris de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 16 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de Mme A… pour la période du 18 juin 2022 au 17 décembre 2022, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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