Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 sept. 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500244 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 23 juin 2025, M. C…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 17 mai 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour déposée le 17 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision de refus contestée est illégale au motif que :
elle n’est pas motivée et sa demande de communication des motifs est restée sans objet ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile car il est entré en France le 13 décembre 2023 rejoindre ses parents qui ont la nationalité française à la suite de leur naturalisation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
II°) Par une requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 2502578, M. C…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 96-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de fixation du pays de destination est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant congolais né le 6 novembre 1997 à Brazzaville (Congo), est entré irrégulièrement le 13 décembre 2023 sur le territoire français et a déposé le 15 janvier 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », reçue le 17 janvier 2024, sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par les deux présentes requêtes, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née le 17 mai 2024 ainsi que l’arrêté du 10 février 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2500244 et n° 2502578 de M. B… concernent la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la décision implicite de refus née le 17 mai 2024 :
L’arrêté du 10 février 2025 s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 17 mai 2024. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation dirigée contre la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 10 février 2025.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 10 février 2025 en tant qu’il emporte refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Selon l’article L. 611-1, 3° du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort de la seule lecture de l’arrêté contesté du 10 février 2025 que le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
En l’espèce, M. B… soutient que l’ensemble de sa famille réside régulièrement en France, certains de ses parents ayant été naturalisés et les autres étant titulaires de cartes de résident. Il est toutefois constant que M. B… n’est pas entré au France en même temps que ses parents, ni par la suite dans le cadre d’une procédure de regroupement familial mais a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans et n’est entré que très récemment en France à la date de l’arrêté contesté. La seule présence régulière de sa famille en France ne saurait par elle-même justifier d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en l’absence de tout élément quant à ses relations avec les membres de celle-ci, le seul fait qu’il ait bénéficié de leur part de deux transferts d’argent ne pouvant suffire. Il ne justifie pas non plus de la réalité de son insertion en France depuis son arrivée le 13 décembre 2023, l’attestation en date du 10 janvier 2025 de l’association « La Table de Jeanne-Marie » assurant notamment une aide alimentaire indiquant qu’il fait partie des équipes d’accueil depuis le 15 novembre 2024 ne pouvant à elle seule suffire à justifier, même si elle traduit une volonté d’insertion, une intégration au sens des stipulations précitées. S’il produit également une attestation du 17 janvier 2025 du centre hospitalier régional universitaire de Tours indiquant qu’il souffre depuis ses 22 ans d’un trouble du spectre de la schizophrénie qui nécessite le soutien d’une équipe de soins et de la famille, celle-ci ne démontre pas davantage une atteinte disproportionnée alors qu’il a déjà bénéficié de soins et de traitements à cet effet dispensés au Maroc et au Bénin, c’est-à-dire en dehors du territoire français et à l’écart de sa famille, et qu’il n’a pas déposé de demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en dépit des nombreuses pièces jointes fournies, mais dont l’essentiel concerne l’état civil, la situation et le statut des membres de sa famille, les quelques pièces concernant M. B… ne suffisent manifestement pas à établir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie tant privée que familiale, tel que celui-ci est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, ce moyen doit également être écarté.
En ce concerne l’arrêté préfectoral du 10 février 2025 en tant qu’il fixe le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté sont menacés ou qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de risques encourus en cas de retour au Congo, la seule invocation de son éloignement avec les membres de sa famille comme de ses centres d’intérêts qu’il ne pourrait poursuivre en cas de retour ne pouvant constituer une menace sur sa vie ou liberté ou un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction à délivrance de titre ou de réexamen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans ces deux instances, la somme demandée par M. B… de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non inclus dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les deux requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 septembre 2025
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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