Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2309181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 27 avril 2020, 14 septembre 2020, 22 septembre 2020, 21 novembre 2020, 29 novembre 2020 et 12 avril 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux se rapportant à ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre des décisions de retrait de points à la suite d’infractions commises les 29 novembre 2020 et 12 avril 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas donné lieu à un retrait de points ;
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 21 novembre 2020 sont tardives et donc irrecevables ;
— les conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait de points sont tardives et donc irrecevables dès lors que ces infractions ont conduit à l’édiction d’une décision d’invalidation du permis de conduire notifiée le 24 janvier 2022 ;
— les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont tardives et donc irrecevables ;
— en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 27 avril 2020, 14 septembre 2020, 22 septembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux se rapportant à ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il persiste dans ses moyens et soutient, en outre, que son recours est recevable dès lors qu’il demande l’annulation de la décision implicite du ministre de l’Intérieur de rejet de sa demande et non celle d’une décision référencée « 48 SI ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours réceptionné par le ministre de l’intérieur le 16 juin 2023, M. B a demandé à ce dernier le retrait des décisions référencées « 48 » par lesquelles des points de son permis de conduire lui ont été retirés à la suite de six infractions commises entre avril 2020 et avril 2021. Du silence gardé par le ministre à la suite de la réception de cette demande est née une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que celle des décisions par lesquelles les points de son permis de conduire lui ont été retirés.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans le dernier état de ses écritures, M. B ne demande plus que l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 27 avril 2020, 14 septembre 2020 et 22 septembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions. Dès lors, l’intéressé doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 et 29 novembre 2020 et le 12 avril 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces dernières décisions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral concernant le requérant édité le 26 octobre 2023, que le ministre de l’intérieur a, par une décision « 48 SI », récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en litige, constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral ainsi que de la copie de l’avis de réception postal n° 2C 155 426 7631 6 et du suivi disponible sur le site Internet de la Poste, produits par le ministre de l’intérieur, qu’un pli recommandé a été adressé par le fichier national du permis de conduire à M. B à l’adresse de son domicile. La mention figurant sur ce pli, du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours. Ce pli, qui a été présenté au domicile de l’intéressé le 24 janvier 2022, comme il ressort des pièces produites par le ministre, a été retourné aux services de ce dernier avec comme motif de non distribution, « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants et permettent d’établir de manière suffisamment certaine que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul, a été régulièrement notifié à ce dernier à la date de sa présentation, soit le 24 janvier 2022. M. B ne conteste d’ailleurs, pas la régularité de la notification de cette décision. Il est constant que M. B n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois, cette décision qui est devenue définitive.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision référencée « 48 SI » notifiée le 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et a récapitulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en litige, était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux le 16 juin 2023. Ce recours gracieux, lui-même tardif, n’a pu proroger les délais de recours contre ces décisions. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions en litige de retrait de points de son permis de conduire qui ont conduit à l’invalidation de ce permis et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux sont, dès l’enregistrement de la présente requête, dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables, comme le fait valoir le ministre en défense. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur aurait retiré à M. B des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 et 29 novembre 2020 et le 12 avril 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférent à ces décisions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N° 2309181
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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