Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2024, n° 2431155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431155 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Cren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 22 novembre 2024 par laquelle il lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer, ainsi qu’à son enfant mineur, un sauf conduit de huit jours leur permettant d’effectuer les démarches de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 25 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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