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Réformation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2200251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 25 mai 2022, N° 21TL01843 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA Bouygues Telecom, SAS Cellnex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 janvier 2022, le 28 janvier 2022, le 24 février 2022 et le 3 août 2022, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal de prononcer à l’encontre de la commune de Juvignac la liquidation de l’astreinte prononcée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2002757 du 15 avril 2021 pour un montant de 200 euros par jour de retard.
Elles soutiennent qu’au terme du délai d’exécution fixé par le jugement du tribunal du 15 avril 2021 n° 2002757, cette décision n’a pas été exécutée par la commune de Juvignac, malgré l’invitation qui lui a été adressée en ce sens le 24 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la commune de Juvignac, représentée par Me Pilone, demande au tribunal :
1°) de supprimer l’astreinte prononcée dans le cadre du jugement du 15 avril 2021 ;
2°) subsidiairement, de diminuer le montant de cette astreinte à 30 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2021.
Elle fait valoir que :
— elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter l’injonction prononcée par le jugement du tribunal du 15 avril 2021 ;
— l’astreinte prononcée par ce jugement est provisoire et peut donc être supprimée ; – la parcelle en cause cadastrée section BH n° 57 est comprise dans l’emprise du projet de contournement de l’Ouest de Montpellier porté par l’Etat et Montpellier Méditerranée Métropole ;
— ce projet d’aménagement routier est prévu afin de parvenir au désengorgement des différents axes autoroutiers à l’Ouest de Montpellier ;
— elle est soumise à une obligation de mise en compatibilité de son document d’urbanisme afin d’intégrer les emplacements réservés au projet sur son territoire ;
— il ressort du dossier d’enquête publique, dont le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable le 22 décembre 2020 que la parcelle BH 57 est, dans ce cadre, intégrée dans la zone A2 valant emplacements réservés pour la réalisation du projet ;
— par un arrêté du 2 septembre 2021, la ministre de la transition écologique et le ministre délégué chargé des transports, ont déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement du contournement Ouest de Montpellier, emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Juvignac, Montpellier et Saint-Jean-de-Védas et classement ou déclassement des voies concernées par l’aménagement ;
— la parcelle en cause est donc grevée par une servitude d’inconstructibilité ;
— l’existence de l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel son maire a sursis à statuer sur la demande des sociétés requérantes en date du 18 novembre 2019 empêche toute liquidation de l’astreinte ;
— cet arrêté a été pris à la suite du jugement du 26 novembre 2020 sur le fondement de l’article L. 424-1 1e du code de l’urbanisme et a ainsi constaté l’état de fait de commencement de ce projet et tenu compte de l’enquête publique ouverte ;
— le jugement du 15 avril 2021 ne mentionne pas l’existence de l’arrêté du 21 décembre 2020, qui n’a pas été transmis dans le cadre de cette procédure ;
— le jugement du 15 avril 2021 ne tient donc pas compte de l’existence du projet de contournement de l’Ouest montpelliérain ;
— l’autorité de la chose jugée ne trouve donc pas à s’appliquer en ce qui concerne le jugement du 15 avril 2021 ;
— l’existence de l’arrêté du 21 décembre 2020, toujours en vigueur, s’oppose à la délivrance de l’autorisation demandée et donc à l’exécution du jugement du 15 avril 2021 ;
— elle a utilisé les voies de droit lui permettant de contester les ordonnances et les jugements rendus par le tribunal, ces recours n’ayant été jugés que récemment par la cour administrative d’appel de Toulouse ;
— le temps écoulé en raison de ces contentieux ne dépend pas d’elle ;
— compte tenu de ce que l’arrêté du 21 décembre 2020 est légal ;
— le retard dans l’exécution du jugement du 15 avril 2021 n’est pas dû à sa mauvaise foi ;
— il est proposé de modérer l’astreinte à raison de 30 euros par jour de retard à compter du 15 mai 2021.
Vu :
— le jugement n° 2002757 du 15 avril 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud, présidente ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex ;
— et celles de Me Ortial, substituant Me Pilone, représentant la commune de Juvignac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2002757 du 15 avril 2021, le tribunal, saisi par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, a prononcé l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Juvignac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Cellnex et a, en conséquence, enjoint au maire de la commune de Juvignac de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Cellenex dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 21TL01843 du 25 mai 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la commune de Juvignac contre ce jugement. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex demandent au tribunal de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Sur la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
3. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
4. Le juge de la liquidation est tenu par le jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte et n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
5. En premier lieu, si la commune de Juvignac fait valoir que la parcelle cadastrée section BH n° 57 figure désormais au nombre des emplacements réservés à la réalisation du projet de contournement de l’Ouest de l’agglomération montpelliéraine déclarée d’utilité publique par arrêté interministériel du 21 septembre 2021, lequel porte également mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la commune de Juvignac, ce qui a motivé une décision de sursis à statuer prise le 21 décembre 2020 sur la déclaration préalable, ces circonstances, postérieures à la date de l’arrêté d’opposition du 23 juin 2020, sont sans incidence sur l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du tribunal du 15 avril 2021 et ne sont pas de nature à permettre au maire de la commune de Juvignac de se soustraire à ses obligations nées de ce jugement lequel implique que le maire délivre à la société Cellnex une décision de non-opposition à sa déclaration préalable sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.
6. En deuxième lieu, pour demander subsidiairement au tribunal de modérer le montant de l’astreinte, la commune de Juvignac fait valoir que le retard pris pour exécuter l’injonction prononcée par le jugement du tribunal du 15 avril 2021 résulte de l’exercice des voies de recours lui permettant de contester les ordonnances de référé et les jugements rendus par le tribunal. Toutefois d’une part, la commune de Juvignac affirme dans ses écritures sa volonté de ne pas exécuter l’injonction qui lui a été faite par le jugement du 15 avril 2021 de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex. D’autre part, la commune ne peut pas, pour justifier son inaction, faire valoir qu’elle avait présenté immédiatement une demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement dès lors qu’une telle demande n’a, par elle-même, pas d’effet suspensif, cette demande ayant au demeurant été rejetée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille n° 21MA01844 du 22 juillet 2021, ni que la cour administrative d’appel de Toulouse n’ait statué sur l’appel de ce jugement que le 25 mai 2022. Par ailleurs, la circonstance que le maire de la commune de Juvignac ait, par arrêté du 21 décembre 2020, décidé de surseoir à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Cellnex, faisant l’objet d’un recours en annulation encore pendant devant le tribunal, n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à justifier qu’il soit fait droit à la demande de la commune tendant à la modération ou la suppression de l’astreinte prononcée par le jugement du 15 avril 2021.
7. Ainsi, dès lors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que le maire de la commune de Juvignac n’a pas exécuté l’injonction prononcée par le tribunal le 15 avril 2021, le délai d’un mois pour exécuter le jugement ayant expiré le 15 mai 2021, il n’y a lieu ni de supprimer ni même de modérer l’astreinte provisoire. Par suite, il y a lieu de liquider l’astreinte, pour la période du 16 mai 2021 au 23 février 2023 inclus, soit 648 jours, au taux journalier de 200 euros fixé par le jugement du 15 avril 2021, soit la somme de 129 600 euros.
8. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, précité, la juridiction a la faculté de décider qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’allouer aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex la somme de 29 600 euros, le reste, 100 000 euros, étant affecté au budget de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Juvignac est condamnée à verser la somme de 29 600 euros aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex et celle de 100 000 euros à l’Etat au titre de la liquidation de l’astreinte due pour la période du 16 mai 2021 au 23 février 2023 inclus en exécution de l’article 3 du jugement n° 2002757 du 15 avril 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex et à la commune de Juvignac.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La présidente-rapporteure,
L. RigaudL’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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