Annulation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Marienne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- la décision méconnait le 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 10 décembre 2003 à Azazga, déclare être entrée en France le 17 septembre 2018 munie d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 26 juillet au 25 octobre 2018. Le 10 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est atteinte d’un méningiome orbitaire depuis l’âge de huit ans, qu’elle est entrée en France en septembre 2018 à l’âge de quatorze ans, qu’elle y réside habituellement depuis cette date et qu’elle bénéficie d’un traitement médical de sa pathologie. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée y a poursuivi sa scolarité de la classe de quatrième jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat professionnel spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » mention assez bien en 2023 et qu’elle justifie être inscrite en première année d’école d’infirmière à la faculté de santé Sorbonne Université au titre de l’année universitaire 2024-2025. Enfin, par la production d’attestations de déclaration préalable à l’embauche et de certificats de travail, Mme A… établit avoir travaillé en qualité d’aide-soignante au sein de la société CAP Devant en parallèle de ses études, dans le cadre de contrats à durée déterminée le 8 juillet 2022, du 2 au 31 août 2022, les 19, 20, 21 à 31 décembre 2022, du 22 au 23 juin 2023, du 3 au 31 juillet 2023, du 1er au 11, puis du 16 au 31 août 2023, le 1er et 30 septembre 2023, les 1, 7, 8, 15 et 22 octobre 2023, les 19 et 25 novembre 2023, les 9 et 26 décembre 2023, les 6, 13 et 27 avril 2024 et le 20 juillet 2024. Dans ces conditions, et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme A…, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 février 2025 de refus de certificat de résidence et, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Recherche et développement ·
- Innovation ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Charges sociales ·
- Entreprise industrielle
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rétroactif ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Connexion ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Fondation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutualité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Construction ·
- Acte ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Auteur ·
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Conclusion ·
- Réception
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Commune ·
- Jugement ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Contournement ·
- Documents d’urbanisme ·
- Emplacement réservé ·
- Liquidation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Etablissement public ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Mentions ·
- Recherche d'emploi ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.