Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 oct. 2025, n° 2506531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande de maintien en activité au-delà de sa limite d’âge sur le fondement de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, ainsi que la décision du 16 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’elle a contracté un prêt pour les études de son fils dont les mensualités s’élèvent à 1 439,36 euros et que l’exécution de la décision lui refusant le maintien en activité aura pour conséquence de réduire le montant de sa retraite de 305,38 euros par mois, réduisant le reste à vivre pour le foyer à 2 515,22 euros au lieu de 2 820,6 euros ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la politique de restructuration du département, de son comportement qui est adapté au fonctionnement du service et de sa situation financière.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 septembre 2025 sous le n° 2506252 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ingénieur hors classe, titulaire de la fonction publique territoriale depuis le 1er février 1997, exerce ses fonctions au sein du département de la Gironde depuis 2006 et a sollicité, le 25 mars 2025, le bénéfice d’une prolongation d’activité au-delà de cette limite d’âge sur le fondement de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique. Par une décision du 21 mai 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté sa demande. Par un courrier du 28 mai suivant, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 ainsi que de celle du 16 juillet 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme A… invoque sa situation financière, la perte de revenus correspondant à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle elle aura droit et sa difficulté à assumer les mensualités du prêt contracté pour les études de son fils. Toutefois, alors même qu’elle ne pouvait ignorer le moment où elle atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution des décisions contestées aurait pour conséquence de placer Mme A… dans une situation de précarité telle qu’elle caractériserait une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506531 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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