Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026 par le greffe du tribunal administratif de Lyon sous le n°2600958, renvoyée au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 28 janvier 2026 qui l’a enregistré sous le n°2600964, et par un mémoire enregistré le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bazin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté du 20 janvier 2026 pris dans son ensemble :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen réel et complet de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine préalable du médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, son droit au séjour au titre de la santé n’ayant pas été examiné ;
-méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-2 du code de l’entrée ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est disproportionnée.
L’arrêté du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été notifié par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, en défense enregistré le 4 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 ont été entendus :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Bazin, représentant M. A….
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 18 septembre 1986, déclare être entré en France en 1997 pour rejoindre son père installé en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial. A sa majorité, il a bénéficié d’une carte de résident algérien valable du 1er juin 2025 au 31 mai 2015, puis du 1er juin 2015 au 31 mai 2025. M. A… n’ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, la préfète de l’Isère a, par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2026 prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai à son encontre et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une seconde décision attaquée du 27 janvier 2026, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Selon les termes de l’arrêté du 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère a examiné la situation de M. A… au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part M. A… fait valoir sans être contredit qu’il est entré sur le territoire dans le cadre du regroupement familial en 1997, la préfète de l’Isère indiquant que l’intéressé a bénéficié d’un document de circulation pour mineur à compter du 14 mars 2002 avant de bénéficier d’un certificat de résidence de dix ans renouvelé jusqu’au 31 mai 2025. Par suite, le requérant justifie d’une durée de présence en France de plus de 29 ans, alors qu’il a quitté l’Algérie avant l’âge de douze ans, sa durée de présence sur le territoire ne saurait dès lors être regardée comme moindre que celle passée dans son pays d’origine comme le prétend la préfète de l’Isère. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés a fait l’objet d’un examen psychiatrique le 13 décembre 2025 sur réquisition du procureur de la république qui précise que « l’état psychologique de Monsieur B… A… nécessite qu’il soit accompagné, conseillé, contrôlé d’une manière continue dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux, qu’à caractère personnel. Dans ces conditions, une mesure de protection de type curatelle renforcée exercé par un mandataire judiciaire parait être une solution adaptée ». Le requérant justifie ainsi d’une vulnérabilité particulière que la préfète de l’Isère ne pouvait ignorer et qui peut également expliquer le retard de l’intéressé pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, outre les dysfonctionnements rencontrés sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par suite, la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Les décisions portant sur le délai de départ volontaire, l’interdiction de retour sur le territoire français et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence :
L’arrêté attaqué du 27 janvier 2026 portant assignation à résidence ayant été pris sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français examinée aux points 3 à 5, l’annulation énoncée au point 5 prive de base légale l’assignation à résidence prise par la préfète de l’Isère. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 27 janvier 2026 doit donc être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, par application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D’autre part, le motif d’annulation des décisions litigieuses implique également qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement sans délai du signalement dans le système d’information Schengen à fin de non admission de M. A….
Sur les frais de l’instance :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bazin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : les arrêtés des 20 janvier 2026 et 27 janviers 2026 de la préfète de l’Isère sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Bazin, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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