Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 20 mai 2025, M. A… E…, représenté par Me Renard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par laquel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreurs de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les observations de Me Renard, représentant M. E…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant marocain né le 6 décembre 1997 à Fes (Maroc), est entré en France le 8 septembre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Il a, ensuite, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, valable du 26 août 2022 au 25 novembre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Le 12 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 11 avril 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-143, donné délégation de signature à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, la demande de M. E… a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte son inscription au registre national des entreprises ainsi que l’absence de justification du caractère économiquement viable de son entreprise. Aussi, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si M. E… soutient que c’est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a indiqué qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 novembre 2024, cette demande ayant été présentée le 12 octobre 2024, une telle erreur, à la supposer établie, est sans conséquence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 dudit code : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. »
6. Il résulte de ces dispositions, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’accord franco-marocain susvisé ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l’exercice d’une activité d’entrepreneur, que l’étranger qui a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement du 2° de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut bénéficier, à l’issue d’une période d’un an, d’un renouvellement de son droit au séjour pour une durée d’un an au titre de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale que sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre « entrepreneur / profession libérale », sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 422-12 et L. 421-5 du même code. La délivrance d’un tel titre est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui a régulièrement séjourné sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », a obtenu un master de sciences et technologies mention « traitement du signal et des images » à l’issue de l’année universitaire 2021/2022 puis, l’année suivante, un master de sciences et technologies de santé, mention « Electronique, énergie électrique, automatique », à la suite desquels il a bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10. Il est par ailleurs inscrit depuis le 13 septembre 2024 au registre national des entreprises au titre d’une activité de développement et commercialisation de systèmes intelligents de surveillance-vidéo pour la détection automatique de comportements suspects dans les infrastructures sensibles. A l’appui de sa demande de changement de statut en qualité d’auto-entrepreneur, le requérant a seulement produit un business plan, lequel ne suffit pas à établir que l’activité susmentionnée serait économiquement viable et lui procurerait des moyens d’existence suffisants. Au surplus, s’il fait état de son inscription à un diplôme universitaire « étudiant entrepreneur » à compter du mois d’octobre 2024 afin d’être accompagné dans la création de son entreprise, et soutient que l’arrêt de maladie de trois mois dont il a bénéficié à compter du mois de mai 2024 a été un frein au développement de son projet de création d’entreprise, ces circonstances, qui ne permettent pas de justifier du caractère économiquement viable de son activité, sont sans conséquence sur la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne à leur regard, doivent être écartés.
S’agissant du moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré sur le territoire français le 8 septembre 2021 et a bénéficié successivement d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable du 26 août 2022 au 25 novembre 2023 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 15 novembre 2023 au 14 novembre 2024. Il se prévaut de son mariage, le 31 octobre 2024, avec une ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 2 mai 2024 au 1er mai 2025 et d’un contrat à durée indéterminée en qualité de consultante-cheffe de projet. Toutefois, et outre que ces éléments ne permettent pas d’établir que son épouse serait installée durablement en France, les autres éléments produits ne permettent pas d’établir l’ancienneté de cette relation, la circonstance que le requérant aurait été dans l’impossibilité de déclarer ce changement de situation familiale sur le site de l’ANEF étant sans par ailleurs influence sur la légalité des décisions attaquées. M. E… n’est en outre pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et où résident ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant du moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… n est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… n, à Me Renard et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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