Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2006239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 15 octobre 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Raidlight Vertical, SAS Skis Rossignol c/ direction de contrôle fiscal Centre-Est |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Dijon a transmis la requête enregistrée le 27 mars 2020 par la SAS Skis Rossignol venant aux droits de la SAS Raidlight Vertical, qui demande de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 correspondant à la remise en cause des crédits d’impôt pour frais de recherche et développement, d’innovation et de collection des années 2013, 2014 et 2015.
Elle soutient que :
— elle était fondée à retenir dans l’assiette du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation les rémunérations de MM. A et D ;
— la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20180307 paragraphe 80 admet l’éligibilité à ces crédits d’impôt du personnel mis à disposition ;
— les frais de collection sont également éligibles au crédit d’impôt collection, tant en vertu de la loi fiscale que des paragraphes 1 à 60 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, dès lors notamment qu’elle exerce une activité industrielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2020, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, l’administration a remis en cause une partie des dépenses exposées en 2013, 2014 et 2015 par la société Raidlight Vertical formant l’assiette des crédits d’impôt pour frais de recherche et développement et pour frais d’innovation ainsi que l’éligibilité de la société au crédit d’impôt pour frais de collection. Sa réclamation présentée le 5 juillet 2019 ayant été rejetée par une décision du 7 janvier 2020, la société Skis Rossignol venant aux droits de la société Raidlight Vertical demande, dans la présente instance, la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 16 août 2018 au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et le remboursement des sommes réclamées au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2016.
Sur les dépenses de recherche :
2. Aux termes du II de l’article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, () et définies comme suit :1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° () ".
3. Ces dispositions ne limitent pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit, mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche.
4. L’administration a refusé la prise en compte de la quote-part des redevances versées par la société Raidlight Vertical aux sociétés Chartreuse Performance, présidée par M. A, et VTH Consulting, présidée par M. D, deux ingénieurs affectés aux opérations de recherche et développement de la société Raidlight Vertical et y exerçant des fonctions de direction. Il ne résulte pas de l’instruction que les conventions de prestations de service conclues entre la société Raidlight Vertical, d’une part, et les sociétés Chartreuse Performance et VTH Consulting, d’autre part, couvraient les seules rémunérations et charges sociales des ingénieurs mis à sa disposition et, par suite, entraient dans le champ des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, l’administration était fondée à remettre en cause les dépenses exposées par la société Raidlight Vertical rémunérant la participation de M. A et de M. D à ses activités de recherche et développement.
5. Le paragraphe 80 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20180307 cité par la requérante est postérieur à la période d’imposition en litige et n’est ainsi pas invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La société Skis Rossignol ne justifie pas en tout état de cause que la société Raidlight Vertical remplissait les conditions énoncées dans ce paragraphe.
Sur crédit d’impôt pour frais de collection :
6. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : « I. Les entreprises industrielles () imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ». Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
7. Le législateur ayant entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections, il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.
8. La société Raidlight Vertical qui exerce une activité de vente et de fabrication d’articles de sport, soustraite la fabrication des produits qu’elle conçoit à des tiers à hauteur de 92 % de son chiffre d’affaires au cours de la période vérifiée. Elle justifie néanmoins d’un atelier de production à Saint-Pierre de Chartreuse où sont réalisés des produits de la marque à l’aide de presses, de piqueuses, de machines à coudre et à découpe laser, de surjeteuses, d’un appareil de colorimétrie et de moules affectés à la fabrication. Selon les chiffres cités par l’interlocuteur interrégional dans son courrier du 12 juin 2018, les montants de ses investissements sont compris entre 175 000 et 206 000 euros au cours de la période en litige. Dans ces conditions, et alors que sont sans incidence, pour l’appréciation du caractère industriel d’une entreprise, au sens des dispositions précitées, la part relative de ces matériels au sein des immobilisations dont la société dispose, l’importance de la masse salariale des employés affectés à l’atelier de fabrication, ou encore le chiffre d’affaires dégagé par cette activité, l’importance des moyens techniques nécessités par l’activité en cause permet de regarder la société Raidlight Vertical comme industrielle.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Skis Rossignol est seulement fondée à obtenir la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés correspondant au crédit d’impôt auquel la société Raidlight Vertical peut prétendre au titre de ses dépenses de collection des années 2013, 2014 et 2015, soit la somme de 69 920 euros au titre de l’année 2013 pour l’exercice clos le 31 juillet 2014 et la somme de 68 568 euros au titre de l’année 2014 pour l’exercice clos le 31 juillet 2015 qui lui sont réclamées par l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2018, ainsi que la somme de 55 645 euros au titre de l’année 2015 pour l’exercice clos le 31 juillet 2016 dont le remboursement lui a été refusé.
D E C I D E :
Article 1er :Les cotisations d’impôt sur les sociétés réclamées à la SAS Skis Rossignol venant aux droits de la SAS Raidlight Vertical sont réduites dans les conditions et selon les montants énoncés au point 9.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Skis Rossignol et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
C. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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