Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2006239
TA Dijon 15 octobre 2020
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TA Grenoble
Rejet 9 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Éligibilité des dépenses de personnel au crédit d'impôt recherche

    La cour a jugé que les dépenses de personnel peuvent inclure les rémunérations des personnes mises à disposition par un tiers, ce qui justifie la prise en compte des rémunérations des ingénieurs dans le calcul des crédits d'impôt.

  • Accepté
    Éligibilité des frais de collection au crédit d'impôt

    La cour a reconnu que la société, exerçant une activité industrielle, peut bénéficier du crédit d'impôt pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections, ce qui justifie la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés.

  • Accepté
    Refus de remboursement des sommes au titre du crédit d'impôt

    La cour a jugé que la société a droit au remboursement des sommes réclamées, car elle remplit les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt pour les dépenses de collection.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de la SAS Skis Rossignol, qui demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 correspondant à la remise en cause des crédits d'impôt pour frais de recherche et développement, d'innovation et de collection des années 2013, 2014 et 2015. La question juridique posée est de savoir si les dépenses de personnel prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'effectuer des opérations de recherche peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt. La juridiction a conclu que l'administration était fondée à remettre en cause les dépenses exposées par la société Raidlight Vertical rémunérant la participation de certaines personnes à ses activités de recherche et développement. Cependant, la société Skis Rossignol est fondée à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant au crédit d'impôt auquel la société Raidlight Vertical peut prétendre au titre de ses dépenses de collection des années 2013, 2014 et 2015.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2006239
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2006239
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 15 octobre 2020
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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