Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2410380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, complétées le 28 août et 3 septembre 2024,
Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un document officiel pour justifier sa présence sur le territoire et garantir mon droit au travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L.911-2 à l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une décision approuvant la carte de résident de 10 ans conformément à l’articles L. 423-1 à L. 423-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 4 mois à compter du 7 mai 2024 soit la date de dépôt de 2ème demande suite à la clôture illégale du 1er demande, soit le 7 septembre 2024, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l’article L.911-2 à l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France le 12 septembre 2016 avec un visa d’étudiant, qu’elle a eu des titres de séjour en cette qualité jusqu’en 2021, qu’elle a épousé un ressortissant français et obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en mars 2022, qui a été renouvelé en mars 2023, qu’en décembre 2023 elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, que sa demande a été clôturée, qu’elle a déposé une nouvelle demande le 7 mai 2024 et n’a eu aucune réponse, qu’elle a dû saisir le présent tribunal d’une requête en référé le 31 mai 2024 et a obtenu immédiatement une attestation de prolongation d’instruction valable 3 mois, qu’elle en a demandé le renouvellement sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est mariée à un ressortissant français et son contrat de travail risque d’être suspendu et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée bénéficiant d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable trois mois.
Par une mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2024, Madame A B prend acte de la délivrance de son attestation de prolongation d’instruction et maintient sa demande sur l’injonction de prise de décision sur sa demande de carte de séjour.
Par de nouveaux mémoires enregistrés les 13, 22 et 28 novembre 2024, Madame A B maintient ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 23 mars 1993 dans la province du Shaanxi, entrée en France le 12 septembre 2016 munie d’un visa de long séjour d’étudiant, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés, en ce qualité puis portant la mention « vie privée et familiale » jusqu’au 29 mars 2024, en raison de son mariage avec un ressortissant français intervenu le 5 décembre 2020. Le 6 décembre 2023, elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, demande close le 30 avril suivant au motif que les documents produits ne correspondaient pas à l’identité de son conjoint. Madame B a déposé une nouvelle demande le 7 mai 2024. La préfète du Val-de-Marne lui a délivré le 3 juin 2024 une attestation de prolongation d’instruction valable trois mois, qui n’a pas été renouvelée. Par sa requête enregistrée le 22 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne d’une part de statuer sur sa demande et d’autre part de lui renouveler son document provisoire de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l’intéressée une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au
3 décembre 2024 qui n’a à son tour pas été renouvelée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Outre qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une autorité administrative de « délivrer une décision approuvant la carte de résident de 10 ans », le défaut de renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de Madame B au-delà du
4 décembre 2024 a fait naître, à cette date, une décision implicite de rejet opposée à la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée le
7 mai 2024.
6. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
7. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu’être, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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