Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 déc. 2024, n° 2428881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 29 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierot, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Pierot en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’un défaut examen de sa situation particulière et d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de paris a produit des pièces, enregistrées le 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Hémery ;
— les observations de M. A, assisté de Mme E, interprète en langue dari ;
— et les observations orales de Me Capuano représentant le préfet de police de Paris, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tadjik né le 21 mars 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D C attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l’assignation à résidence qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 août 2024 par le préfet de police. L’intéressé n’établit pas qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement du territoire français à destination du Tadjikistan, son pays d’origine. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police, après avoir relevé que le requérant entrait dans les prévisions du 1° de l’article précité, a assigné à résidence M. A.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Dans ces conditions, l’assignation à résidence prononcée à l’encontre de M. A et les modalités de contrôle qui l’assortissent ne peuvent pas être regardées, par rapport à l’objectif qu’elles poursuivent, d’assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de prévenir le risque qu’il ne s’y soustrait une nouvelle fois, comme étant injustifiées ou emportant des conséquences disproportionnées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur d’appréciation en les prononçant doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Pierot.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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