Annulation 5 avril 2024
Rejet 7 juin 2024
Rejet 26 juillet 2024
Réformation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2329176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2024, N° 2324634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A… C… épouse B… représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de motivation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mai 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de police en date du 26 octobre 2023 dès lors que, par un jugement n° 2324634 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a déjà statué sur la légalité de cette décision et que les conclusions de la présente requête dirigées contre la même décision présentent un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Kanté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne, née le 29 mai 1964, est entrée en France le 6 novembre 2016, selon ses allégations. Elle a sollicité, le 22 avril 2022, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née le 22 août 2022. Par courrier du 26 juillet 2023 réceptionné par la préfecture de police le 30 juillet suivant, Mme C… épouse B… a sollicité la communication des motifs de cette décision dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par décision du 26 octobre 2023, le préfet de police a expressément rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée. Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision du 26 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
3. Par un jugement n° 2324634 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a déjà statué sur la légalité de la décision de préfet de police du 26 octobre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de la requérante. Il a annulé cette décision et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C… épouse B… dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement. Le tribunal administratif de Paris ayant ainsi épuisé sa compétence pour statuer sur la légalité de la décision du 26 octobre 2023, les conclusions de la présente requête, qui sont dirigées contre la même décision et qui présentent un objet, une cause et des parties identiques à la précédente instance, sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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