Annulation 27 octobre 2022
Annulation 18 mars 2025
Annulation 18 mars 2025
Rejet 24 octobre 2025
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2304181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 mars 2025, N° 22NT04125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2304181 les 31 juillet 2023, 11 avril 2025, 18 juillet 2025 et 9 octobre 2025, l’association « Cohabitation carrière – Préservons la campagne à Grand-Champ », représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Grand-Champ du 6 juillet 2023 portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration de projet relative à une usine de fabrication de blocs de béton ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, en raison de l’atteinte portée par le projet litigieux aux intérêts qu’elle s’est donnée pour objet de défendre ;
- la requête a été enregistrée avant l’expiration du délai de recours ;
- l’évaluation environnementale présente des insuffisances au regard de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne, d’une part, la description et l’évaluation des incidences notables sur l’environnement, et d’autre part, la justification de la localisation retenue par rapport aux autres options d’implantation du projet ;
- l’enquête publique a été conduite en méconnaissance de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, dès lors que le dossier d’enquête ne comportait pas le bilan de la concertation, ni la synthèse des observations et propositions formulées par le public ;
- la délibération attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet litigieux ne présente pas un caractère d’intérêt général au sens de cet article ;
- elle est entachée d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Grand-Champ ;
- elle est entachée d’incompatibilité avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de Bretagne ;
- elle est entachée d’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale « Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2025, 16 juin 2025, 22 septembre 2025 et 16 octobre 2025, la commune de Grand-Champ, représentée par Me Rouhaud conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association ne justifie pas du dépôt de ses statuts en préfecture ;
- pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 22 septembre 2025, la SAS Chausson Matériaux, représentée par Me Schlegel, demande que le tribunal rejette la requête de l’association requérante et conclut à la mise à la charge de cette dernière de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête, enregistrée sous le n° 2304906, le 11 septembre 2023, l’association « Eau & Rivières de Bretagne », représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Grand-Champ du 6 juillet 2023 portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration de projet relative à une usine de fabrication de blocs de béton ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Champ la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir, en raison de l’atteinte portée par le projet litigieux aux intérêts qu’elle s’est donnée pour objet de défendre ;
- la requête a été enregistrée avant l’expiration du délai de recours ;
- l’évaluation environnementale présente des insuffisances au regard de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne, d’une part, la description et l’évaluation des incidences notables sur l’environnement, et d’autre part, la justification de la localisation retenue par rapport aux autres options d’implantation du projet ;
- l’enquête publique a été conduite en méconnaissance de l’article L. 123-12 du code de l’environnement, dès lors que le dossier d’enquête ne comportait pas le bilan de la concertation, ni la synthèse des observations et propositions formulées par le public ;
- la délibération attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet litigieux ne présente pas un caractère d’intérêt général au sens de cet article ;
- elle est entachée d’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Grand-Champ ;
- elle est entachée d’incompatibilité avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de Bretagne ;
- elle est entachée d’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale « Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la commune de Grand-Champ, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Rigal-Casta, représentant les associations requérantes,
- les observations de Me Rouhaud, représentant la commune de Grand-Champ,
- et les observations de Me Schlegel, représentant la société Chausson Matériaux.
Considérant ce qui suit :
Par délibération du 27 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Grand-Champ (Morbihan) a décidé d’organiser une concertation pour recueillir l’avis du public sur la déclaration de projet relative à l’implantation d’une usine de fabrication de blocs en béton sur les parcelles cadastrées YR n° 16, 17 et 43, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. Cette déclaration de projet prévoit, en premier lieu, la modification du règlement graphique par la création d’un sous-zonage Nk2 autorisant les activités industrielles en lien avec l’exploitation d’une carrière voisine et le reclassement pour partie de ces parcelles en sous-secteur Nk2, en deuxième lieu, la modification du règlement écrit de la zone Nk pour tenir compte de la création d’un nouveau sous-zonage, et en dernier lieu, la création d’une orientation d’aménagement et de programmation fixant les principes d’aménagement à respecter dans le sous-secteur Nk2.
Par délibération du 23 février 2023, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation. La déclaration de projet a été soumise à enquête publique, du 28 mars au 28 avril 2023. Par délibération du 6 juillet 2023, le conseil municipal a adopté la déclaration de projet et mis en compatibilité le plan local d’urbanisme avec le projet d’implantation d’une usine de fabrication de blocs en béton sur les parcelles litigieuses. L’association « Cohabitation carrière – Préservons la campagne à Grand-Champ » demande l’annulation de cette délibération dans la requête n° 2304181. L’association « Eau et Rivières de Bretagne » en demande l’annulation dans la requête n° 2304906.
Ces deux requêtes sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la société Chausson Matériaux :
La SAS Chausson Matériaux est l’opérateur économique qui conduit le projet d’implantation d’usine de fabrication de blocs en béton sur les parcelles ayant fait l’objet de la déclaration de projet n° 2. Elle a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’évaluation environnementale :
Aux termes de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique (…), se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens du présent livre (…) Lorsque l’action, l’opération d’aménagement ou le programme de construction est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, les dispositions nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d’urbanisme (…) font l’objet d’une évaluation environnementale (…) ». L’article R. 104-14 du même code dispose : « (…) les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur mise en compatibilité, s’il est établi qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement (…) : 1° Après un examen au cas par cas (…), lorsque le plan local d’urbanisme est mis en compatibilité (…) dans le cadre d’une déclaration de projet (…) ».
Par ailleurs, l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme prévoit que le rapport de présentation des documents d’urbanisme entrant dans le champ de l’évaluation environnementale : « 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu ». Aux termes de l’article R. 151-5 du même code : « Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : (…) 3° Mis en compatibilité ».
Quant à la description et à l’évaluation des incidences notables sur l’environnement :
En premier lieu, les requérantes soutiennent que la hausse du trafic de camions générée par la création de l’usine de fabrication de blocs de béton a été sous-estimée et que ses incidences sur l’environnement ont été insuffisamment évaluées. Elles indiquent à cet égard que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) avait identifié la question du trafic routier dans sa décision du 28 juillet 2022 soumettant à évaluation environnementale le projet, ainsi que dans son avis rendu sur l’évaluation environnementale.
Il ressort toutefois du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, complété par l’exposé des motifs des changements apportés par la mise en compatibilité litigieuse, que le trafic routier supplémentaire dû au projet représente un surcroît de 12 poids lourds par jour, qui viendront livrer les matières extraites de la carrière voisine de l’usine de fabrication de blocs de béton. Ces poids lourds supplémentaires impliquent une hausse de 5 % de la fréquentation sur la RD n° 150, de 7,5 % sur la RD n° 308 et de 6 % sur la RD n° 779, qui sont les trois voies que doivent emprunter les véhicules entre la sortie à l’est de la carrière et l’entrée de l’usine litigieuse, selon l’un des trajets possibles. À cet égard, si les requérantes font valoir que ces données sont basées sur un décompte de la circulation routière sur des tronçons des trois voies concernées qui sont plus étendus que les seuls tronçons réellement empruntés par les poids lourds, il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard de la configuration des lieux, que la différence de fréquentation entre les uns et les autres de ces tronçons soit significative. En outre, les requérantes font valoir que le trajet présenté dans l’évaluation environnementale n’est pas le plus court pour rejoindre l’usine, dès lors qu’il existe une autre sortie, à l’ouest de la carrière. Toutefois, cet autre trajet passe également par la RD n° 150, dans sa portion ayant donné lieu à l’étude présentée dans l’évaluation environnementale, qui indique une hausse de 5 % sur cette voie. Le seul fait qu’une étude du trafic n’ait pas été réalisée pour la première partie du tracé ne suffit pas, compte tenu du fait que seuls 12 poids lourds par jour sont concernés, à entacher d’incomplétude cette évaluation. Au surplus, le dossier communiqué au public lors de la procédure de concertation présente les données du comptage routier sur cette portion de la RD n° 308, ce qui permet d’évaluer la hausse de trafic de poids lourds.
Par ailleurs, il apparaît que le trafic de véhicules dû au retour à vide des poids lourds ayant livré les matières à l’usine, et celui dû à la livraison des produits finis, ne font pas l’objet d’estimations chiffrées, alors que la production de produits finis par l’usine est évaluée à 100 000 tonnes par an. Il ressort toutefois des pièces des dossiers, et notamment des estimations réalisées par les associations requérantes, que le nombre de poids lourds supplémentaires pourrait être de 5 par jour. Le flux de circulation ainsi généré reste donc modique et correspond à un volume proche de celui imputable aux poids lourds livrant l’usine en matière première. Dans ces conditions, au regard de la hausse mesurée du trafic de poids lourds imputable à la création de l’usine, qui ne touchera pas plus qu’un kilomètre de voie environ, en raison de la proximité entre l’usine et la carrière, l’absence de chiffrage des poids lourds quittant l’usine ne constitue pas une insuffisance de l’évaluation environnementale. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, l’évaluation des incidences environnementales du projet prend en considération l’impact de l’afflux de poids lourds, en ce qui concerne, d’une part, les nuisances, analysées dans la partie relative aux « incidences prévisibles et mesures ERC », d’autre part, la sécurité et l’état des infrastructures routières, présentées dans la partie relative à « l’état initial de l’environnement ».
En deuxième lieu, les associations requérantes soutiennent que l’impact du projet sur la qualité de l’air n’a pas été évalué. À cet égard, s’il ressort des pièces des dossiers que la commune de Grand-Champ connaît une concentration importante de particules fines au regard des seuils fixés par la réglementation sanitaire, il résulte du rapport de présentation que cette situation est imputable à la carrière voisine, répertoriée au registre français des émissions polluantes comme une installation émettrice de polluants atmosphériques, en raison de l’émission de poussières et de PM10 due à ses activités extractives. Pour sa part, le projet prévoit une forte limitation des émissions de poussières, du fait de l’emploi dans le processus de production d’une centrale d’aspiration afin de récolter les poussières de fabrication et les réemployer, tandis que les blocs en béton n’en produisent pour leur part pas. Dans ces conditions, le seul fait que les émissions de polluants atmosphériques imputables au trafic de poids lourds lié à l’usine litigieuse n’aient pas été évaluées n’entache pas d’insuffisance l’évaluation environnementale. Au surplus, la très courte distance parcourue par les poids lourds livrant l’usine en matière première, qui devraient sinon rallier des usines de fabrication situées à plusieurs dizaines de kilomètres, est de nature à limiter l’émission de tels polluants.
En troisième lieu, en ce qui concerne l’évaluation des impacts du projet sur la biodiversité, il ressort des pièces des dossiers que le terrain d’assiette destiné à supporter l’usine de fabrication de blocs de béton a été utilisé à partir de 2008 par l’exploitant de la carrière voisine comme installation de stockage des déchets internes. Si l’utilisation de ce terrain comme lieu d’entreposage des déchets d’extraction a ensuite cessé, il ressort des pièces des dossiers que, à la date de la délibération attaquée, les parcelles en cause constituaient un terrain marqué par la présence humaine d’une emprise d’environ 5,7 hectares, entourée sur ses bords ouest, nord et est d’un merlon végétalisé et situé au sud du ruisseau de Bodéan. Si les requérantes font valoir que la MRAE a relevé qu’il conserve un intérêt écologique potentiel fort en raison des berges humides et boisées de ce ruisseau, de la présence autour du site d’un réseau de haies bocagères, ainsi que de l’observation sur les lieux du projet de chiroptères, ces éléments sont précisément analysés dans l’évaluation environnementale. Cette pièce décrit en effet l’état actuel de la biodiversité sur le site, objet de la délibération attaquée, ainsi que les incidences du projet sur la faune et la flore. À cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, les données issues de l’inventaire de la faune et de la flore, réalisé à une plus grande échelle dans le cadre de l’étude du contournement ouest du bourg de Grand-Champ, sont bien présentes dans l’évaluation environnementale, qui détaille notamment les milieux d’habitats pour les espèces concernées et donne une synthèse des incidences par type d’animaux ou de végétaux. De même, l’évaluation contient des précisions sur l’état de conservation du ruisseau de Bodéan, de sorte qu’elle comporte au total une présentation suffisante de l’évaluation des impacts du projet sur la biodiversité.
En dernier lieu, si l’évaluation environnementale ne contient pas de développement sur l’évaluation des incidences du projet après la fin de l’exploitation de la carrière voisine, notamment en ce qui concerne le flux de circulation de poids lourds, il ressort des pièces des dossiers que l’autorisation d’exploiter cette carrière prend fin en 2042, en l’état de l’arrêté préfectoral délivré à l’exploitation. Compte tenu du peu de temps séparant la délibération attaquée de cette date, l’absence d’éléments dans le rapport de présentation sur ce point n’entache pas d’incomplétude l’évaluation environnementale.
Quant à l’exposition des raisons justifiant le parti d’aménagement retenu au regard des autres options :
Les associations requérantes soutiennent que la justification du lieu retenu pour implanter l’usine litigieuse, au regard des autres implantations possibles, est insuffisante. Elles se prévalent à cet égard du fait que le MRAE avait relevé une lacune sur ce point, ayant donné lieu à un complément d’évaluation environnementale transmis ensuite par la commune. Il résulte de ce complément que deux autres sites que celui finalement retenu ont été envisagés. Le premier est la zone de Lann-Guinet, située à 4 kilomètres de la carrière, que la commune indique avoir écarté en raison notamment de la proximité d’espaces d’habitat. Le second est la zone d’activités économiques de Kerovel, située à 7 kilomètres de la carrière, qui n’a pas été retenue au motif que l’apport des matières premières aurait conduit à un afflux de circulation de poids lourds dans le bourg de Grand-Champ dans l’attente de la création du contournement ouest de ce bourg. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’exposition des populations au bruit, aux vibrations ou aux poussières a bien été prise en compte. De même, l’impact paysager du projet l’a implicitement été en ce qui concerne la zone de Lann-Guinet, dès lors qu’il est fait état de la proximité entre l’usine et des zones habitées.
Par ailleurs, la comparaison entre les trois sites est approfondie et chiffrée, notamment pour ce qui concerne deux d’entre eux, au regard des différences d’impact en termes d’émission de gaz à effet de serre. La justification de la localisation sur le site retenu est étayée, dès lors que sont mis en avant le moindre impact sur l’émission de gaz à effet de serre et la limitation de l’artificialisation des sols. Dans ces conditions, la seule circonstance que le tableau de synthèse de comparaison entre les différentes options n’explicite pas l’impact de chaque choix sur la biodiversité, qui est au demeurant minime en ce qui concerne le site retenu, n’entache pas d’insuffisance l’évaluation environnementale. Par ailleurs, l’argumentation des associations requérantes, qui se prévalent des avantages allégués des deux sites alternatifs, concerne l’opportunité du choix du terrain d’assiette du projet et est sans rapport avec la complétude de la justification des partis d’aménagement dans l’évaluation environnementale.
En ce qui concerne l’enquête publique :
Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : (…) c) La mise en compatibilité (…) du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale (…) ». L’article L. 123-12 du code de l’environnement, relatif aux enquêtes publiques, dispose : « Si le projet (…) a fait l’objet (…) d’une concertation préalable (…) le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ».
Il ressort des pièces des dossiers, et notamment du rapport du commissaire-enquêteur, que la délibération du conseil municipal de Grand-Champ du 23 février 2023 tirant le bilan de la concertation qui s’est déroulée du 1er au 31 décembre 2022, ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public, étaient joints au dossier d’enquête publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-12 du code de l’environnement doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’intérêt général du projet :
Aux termes de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme : « I. – La mise en compatibilité (…) d’un plan local d’urbanisme (…) peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire par : (…) 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, et eu égard à l’objet et à la portée d’une déclaration de projet emportant mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, qui permet notamment d’alléger les contraintes procédurales s’imposant à la modification de ce document, il appartient à l’autorité compétente d’établir, de manière précise et circonstanciée, sous l’entier contrôle du juge, l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de la construction ou de l’opération constituant l’objet de la procédure, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée.
En premier lieu, en ce qui concerne l’artificialisation, il ressort des pièces des dossiers que le projet conduit à imperméabiliser une emprise de 1,6 hectares, correspondant à la surface des bâtiments et des espaces de stationnement, sur une emprise totale de 5,7 hectares. Ainsi qu’il a été dit au point 11, le terrain concerné avait cessé de faire l’objet d’une exploitation agricole depuis 2008 et avait ensuite été utilisé pour recevoir les déchets d’extraction issus de la carrière voisine. Les requérantes font valoir que les terres pouvaient à terme être renaturées ou rendues à un usage agricole, que l’autorisation d’exploitation de la carrière comportait d’ailleurs une prescription en ce sens et que les parcelles concernées étaient auparavant classées en zone agricole. Toutefois, il apparait que les sols sur les parcelles concernées étaient, à la date de la délibération attaquée, marquées par une forte anthropisation dès lors qu’ils étaient constitués de terres compactées et seulement parsemées d’une végétation basse et éparse. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère artificialisé des terres au sens de l’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme, le recours à ce site plutôt qu’à un terrain en état naturel ne constitue pas un aspect négatif pour l’appréciation de l’intérêt général du projet. En outre, la modification de zonage adoptée par la délibération attaquée est strictement proportionnée aux besoins du projet de construction de l’usine litigieuse. L’orientation d’aménagement et de programmation issue de cette délibération prévoit la conservation et le renforcement de la végétation existant sur les merlons en périphérie du terrain d’assiette, de sorte que les sols évoluent vers un aspect plus proche de l’état naturel que dans la situation existante.
Les associations requérantes soutiennent que le recours à la procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, alors qu’une procédure de révision avait par ailleurs été prescrite par délibération du 16 mai 2019, est fondé sur la volonté de devancer l’application des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols issus de la loi du 20 juillet 2023 adoptée à ce sujet. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que la procédure de révision avait été suspendue dans l’attente de la définition des objectifs de consommation foncière par territoire, et que le recours à la procédure de mise en compatibilité a été justifié par le choix de faire aboutir rapidement le projet de création d’une usine de fabrication de blocs de béton, au regard de l’intérêt général qui s’y attache. Il résulte au demeurant des motifs retenus au point précédent que le projet en cause répond à un objectif de sobriété foncière. Par ailleurs, contrairement à ce que font valoir les requérantes, le projet litigieux est une usine de pré-fabrication de blocs de béton, et non une centrale à béton ou une centrale d’enrobage, de sorte, qu’en tout état de cause, l’opération envisagée ne méconnaît par la prescription de l’arrêté du 20 juillet 2012 relatif à l’exploitation de la carrière, qui interdit ces deux types d’installation sur les parcelles nos YR 16, 17 et 43.
En deuxième lieu, en ce qui concerne l’impact sur la biodiversité, il résulte de l’évaluation environnementale, fondée sur les données récoltées dans le cadre de l’étude du contournement ouest du bourg de Grand-Champ et des suivis écologiques réalisés en 2019 et 2021 en application de l’arrêté relatif à l’exploitation de la carrière, que le ruisseau voisin du Bodéan est un secteur accueillant des chiroptères, notamment des pipistrelles. Ces espèces présentent un enjeu de conservation fort. Ces mêmes données indiquent que le lapin de garenne est observé sur le site même d’implantation de l’usine, ce qui conduit à retenir un enjeu modéré. En revanche, les enjeux sont considérés comme faibles pour l’avifaune, les amphibiens, les reptiles et les insectes. Par ailleurs, un arbre indiqué comme à enjeu de conservation modéré est présent en périphérie du site. En ce qui concerne les habitats, le ruisseau de Bodéan comprend par ailleurs des zones de frayères à salmonidés potentielles, avec une incidence forte pour les espèces concernées, tandis que les ripisylves, zones humides et bois liés à ce cours d’eau sont notés comme présentant un intérêt écologique.
À cet égard, il ressort des pièces des dossiers que les haies en limite ou à proximité du projet, qui constituent les habitats des chiroptères, sont conservées. Or le retour d’expérience du fonctionnement de la centrale à béton située à proximité de la carrière montre que les chiroptères vivant dans ce type d’habitat à proximité de cette installation restent présents malgré le fonctionnement de cette usine. L’incidence du projet sur les chiroptères est donc limitée. En ce qui concerne les lapins de garenne, il apparaît que les individus dérangés par la construction de l’usine litigieuse pourront se reporter sur les habitats, nombreux, situés sur des sites à proximité. En ce qui concerne le ruisseau de Bodéan et les milieux naturels associés, il apparaît que des mesures de gestion des eaux pluviales et des rejets issus de l’exploitation sont prévues, consistant à privilégier l’infiltration sur le site ou la réutilisation de l’eau dans le procès industriel et à préserver les merlons existants pour éviter qu’un écoulement d’eau n’atteigne le ruisseau. Ces mesures sont de nature à permettre de maîtriser les incidences sur le ruisseau de Bodéan.
En troisième lieu, en ce qui concerne l’impact paysager du projet, l’usine s’implantera dans un territoire caractérisé, au nord, par un espace rural qui offre un paysage de bocage vallonné et ne présente pas d’enjeu paysager important et, au sud, par une zone fortement marquée par la présence d’une carrière et des installations d’extraction et de transformation de roches. Si le projet prévoit l’édification de bâtiments d’une hauteur de 10 à 13,7 m de hauteur et une tour d’une hauteur de 25,5 m, le paysage environnant, vallonné, comporte de nombreuses haies, collines boisées et ripisylves arborées coupant régulièrement les vues potentielles vers le site. Il n’existe en outre pas d’habitations à moins de 400 mètres du projet, tandis que les merlons présents autour du site du projet doivent être surélevés et végétalisés. Au surplus, la commune fait valoir que la hauteur de la tour a été réduite à 16,65 m dans le permis de construire délivré le 25 mars 2024 en vue de la réalisation du projet litigieux, afin de limiter l’impact paysager du projet.
En quatrième lieu, en ce qui concerne les risques pour la sécurité publique, si le projet est de nature à entraîner une augmentation du trafic routier sur les voies desservant le terrain d’assiette, cette hausse reste mesurée. Il résulte de l’évaluation environnementale qu’elle concerne 12 poids lourds par jour s’agissant de la livraison de matières entre la carrière et l’usine. Leur trajet sera limité à environ 1 km, ce qui constitue une amélioration par rapport à l’état antérieur, où ces véhicules devaient parcourir plusieurs dizaines de kilomètres pour desservir plusieurs usines de fabrication différentes. La réponse de la commune à l’avis de la MRAE sur l’évaluation environnementale indique à cet égard que, dans la situation actuelle, ce flux impose la traversée de Plumergat et Sainte-Anne et a une incidence sur le trafic de la RN n° 165. En ce qui concerne les camions repartant après livraison et les véhicules emportant les produits finis, dont le volume peut être regardé comme équivalant aux poids lourds de livraisons de matières premières, la hausse de trafic n’est pas, au regard des caractéristiques des voies empruntées, de nature à caractériser un risque pour la sécurité routière. À cet égard, s’il ressort des pièces des dossiers que la RD n° 308 comporte un virage à faible visibilité, la commune indique que l’amélioration de la sécurité sur cette route est prévue dans le cadre du contournement routier ouest de Grand-Champ, pour lequel le début des travaux est, d’après la demande de permis de construire modificatif versée aux débats, prévu en 2027.
En cinquième lieu, en ce qui concerne les risques pour la santé publique, si l’incidence du trafic routier induit par le projet sur les émissions de particules fines ne fait pas l’objet d’une évaluation chiffrée, il apparaît, d’une part, qu’il concerne un nombre de poids lourds limités au regard de la circulation déjà présente sur les axes à proximité du terrain d’assiette et, d’autre part, que la qualité de l’air dégradée à Grand-Champ résulte en premier lieu, ainsi qu’il est rappelé au point 10, de l’activité extractive de la carrière.
En sixième lieu, en ce qui concerne les emplois créés par le projet, le rapport de présentation indique que la création « d’une trentaine d’emplois directs » est prévue. Si la déclaration déposée le 19 octobre 2023 au titre de la législation sur les installations classées mentionne onze employés, il résulte du complément transmis par la commune à la MRAE que ce nombre concerne une seule équipe en fonction sur le site et que l’usine a vocation à accueillir deux équipes de travailleurs par jour. Au surplus, la notice descriptive du permis de construire modificatif, versée aux débats, mentionne la présence de 26 employés, répartis en deux équipes. Le seul fait que d’autres usines de la société Chaussons Matériaux fonctionnent avec des effectifs moindres n’est pas de nature à permettre de regarder ce nombre comme erroné. L’usine litigieuse est également de nature, d’une part, à entraîner des créations d’emplois indirects chez ses prestataires locaux et sous-traitants et, d’autre part, à conforter l’emploi au sein de la carrière voisine, dont le rapport de présentation du plan local d’urbanisme indique qu’elle employait 130 salariés au début des années 2000. Le projet litigieux permet ainsi de créer un nombre substantiel d’emplois sur le territoire de la commune de Grand-Champ et de limiter le nombre d’« actifs sortants » occupant un emploi dans une autre localité.
En septième lieu, en ce qui concerne la dimension économique du projet, les associations requérantes font valoir que l’état du marché des blocs de béton n’impose pas la création d’une nouvelle usine de fabrication, d’autant qu’il en existe à proximité de la carrière voisine du projet. Elles se prévalent également du schéma régional des carrières, en ce qu’il indique que « l’industrie des produits en béton est bien représentée en Bretagne ». À cet égard, si le dossier ne comprend pas d’éléments sur les besoins en matière des blocs de béton et si les données versées au débat montrent, sur une tendance longue, une relative stabilité dans le nombre annuel de logements construits en Bretagne, il apparaît toutefois que l’aire d’attraction de Vannes est l’un de territoires où la dynamique de construction est la plus forte. De manière plus déterminante, le projet est de nature, sur le plan économique, à concourir à la structuration d’un pôle des activités liées au bâtiment et aux travaux publics autour de la carrière et de conforter ainsi le rôle de la commune de Grand-Champ comme pôle d’équilibre par rapport à Vannes. L’usine en cause participe en outre au développement de l’économie circulaire, dès lors que, d’après le bilan de la concertation, un tiers des matériaux utilisés pour la fabrication des blocs de béton doit être issu d’un pôle de réemploi de matériaux issus de démolition installé sur le site de la carrière.
En dernier lieu, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le projet litigieux réduit fortement, ainsi qu’il a été dit, la distance à parcourir pour les poids lourds livrant l’usine de pré-fabrication de blocs en béton depuis la carrière. Il résulte à cet égard du tableau estimatif figurant dans le rapport de présentation que le flux annuel de poids lourds livrant l’usine émet 0,7 t de CO2 en reliant la carrière à l’usine, tandis qu’il en émet 7 t en parcourant 10 kms. Si ce tableau ne comprend pas l’évaluation des émissions imputables, dans un second temps, aux livraisons de produits finis depuis l’usine, l’impact du projet peut à cet égard être considéré comme neutre, dès lors que, dans la situation antérieure, un flux de camions devait déjà desservir l’ensemble des points de distribution existants dans la zone de chalandise des usines de fabrication de blocs en béton actuellement alimentées par la carrière. L’implantation du projet litigieux à proximité des débouchés, dans le bassin vannetais, où l’offre de construction est dynamique, est également de nature à limiter les émissions de gaz à effet de serre.
Au total, il résulte des éléments retenus aux points précédents que le projet litigieux permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances, en termes d’émissions sonores, d’émissions de polluants atmosphériques et de sécurité routière, liés au trafic de poids lourds en rapprochant le lieu d’extraction des matières premières du lieu de fabrication des blocs de béton. L’opération envisagée vise en outre à utiliser un terrain déjà fortement dégradé pour installer l’usine litigieuse et évite ainsi l’artificialisation d’un terrain en état naturel. Si le fonctionnement de l’installation est de nature à présenter des nuisances, notamment en ce qui concerne l’incidence sur le paysage et la biodiversité, ces aspects négatifs restent mesurés. En outre, l’implantation de l’installation litigieuse favorise le confortement de la carrière comme pôle concentrant les activités liées au bâtiment et aux travaux publics et le développement de Grand-Champ comme commune d’équilibre dans l’agglomération vannetaise. Il est également de nature à permettre la création d’un nombre d’emplois substantiel. Dans ces conditions, et alors même que le projet est mené par un opérateur économique à des fins commerciales, le conseil municipal de Grand-Champ n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme en regardant l’opération en cause comme présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale et au regard de l’objectif de développement durable.
En ce qui concerne la cohérence et la compatibilité avec d’autres documents :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
En l’espèce, le PADD du plan local d’urbanisme de Grand-Champ prévoit, dans son axe I.2., de « préserver la silhouette de l’agglomération depuis les espaces naturels », en recherchant notamment le maintien de l’activité agricole, qui est présentée comme « une garantie contre la banalisation des paysages ». L’axe II.1 du PADD indique que les activités agricoles menées sur le territoire de la commune doivent être protégées. À cette fin, il prévoit que les constructions en milieu naturel doivent être strictement contrôlées et que la « protection des vues remarquables et des sites caractérisés par leur intérêt environnemental ou paysager » doit être recherchée ». Il résulte toutefois des motifs retenus aux points 18 à 29 que le projet, objet de la délibération attaquée, permet d’éviter d’artificialiser des parcelles qui seraient actuellement à usage agricole et qu’il ne conduit donc pas à dénaturer le paysage agricole de la commune. En outre, l’axe I.2 du PADD fait état de la nécessité, en ce qui concerne la commune, d’« affirmer son rôle de centralité au sein de la communauté de communes du Loc’h et promouvoir une fonction de pôle d’équilibre au sein du pays vannetais ». Or, la structuration d’un pôle des activités liées au bâtiment et aux travaux publics autour de la carrière, qui vient renforcer le poids industriel de la commune dans l’armature territoriale de l’agglomération de Vannes, est de nature à permettre la réalisation de cet objectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les modifications du plan local d’urbanisme adoptées par la délibération attaquée ne s’inscriraient pas en cohérence avec le PADD, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ».
En l’espèce, le schéma de cohérence territoriale « Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération » a été partiellement annulé par un jugement n° 2001716 du 27 octobre 2022 du tribunal. Le surplus des dispositions du document a été annulé par un arrêt n° 22NT04125 du 18 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes. Les pourvois introduits contre cet arrêt ont fait l’objet d’une décision de non-admission du Conseil d’Etat nos 503324, 504675 du 15 décembre 2025. Par suite, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la délibération attaquée est entachée d’incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale « Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération ».
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1 (…) ». Le 2° de l’article L. 131-1 concerne : « 2° Les règles générales du fascicule des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ».
En l’espèce, il résulte des motifs retenus aux points 18 à 29 que le projet ayant donné lieu à la mise en compatibilité litigieuse participe à conforter l’économie locale et le rôle de Grand-Champ en tant que pôle d’équilibre de l’agglomération vannetaise, notamment en rapprochant les activités économiques et les actifs. Il concourt également à la lutte contre le changement climatique et participe à la réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels. Il s’inscrit ainsi dans une compatibilité avec l’objectif n° 19 « Favoriser une nouvelle occupation des espaces rapprochant activités économiques et lieux de vie et de résidence », l’objectif n° 23 « Accélérer l’effort breton pour l’atténuation du changement climatique » et l’objectif n° 31 « Mettre un terme à la consommation d’espaces agricoles et naturels » du fascicule du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de Bretagne. Le moyen tiré de l’incompatibilité entre la délibération attaquée et ce document doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée dans la requête n° 2304181, que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil municipal de Grand-Champ du 6 juillet 2023 portant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans le cadre d’une déclaration de projet relative à une usine de fabrication de blocs de béton doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Grand-Champ, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations « Cohabitation carrière – Préservons la campagne à Grand-Champ » et « Eau et rivières de Bretagne », la somme de 1 500 euros à verser chacune à la commune, au titre de ces mêmes dispositions.
La SAS Chausson Matériaux aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n’était pas intervenue à l’instance. Elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l’association « Cohabitation carrière – Préservons la campagne à Grand-Champ » la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Chausson Matériaux dans l’instance n° 2304181 est admise.
Article 2 : Les requêtes des associations « Cohabitation carrière – Préservons la campagne à Grand-Champ » et « Eau et rivières de Bretagne » sont rejetées.
Article 3 : Les associations « Cohabitation carrière – Préservons la campagne à Grand-Champ » et « Eau et rivières de Bretagne » verseront chacune une somme de 1 500 euros à la commune de Grand Champ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’association « Cohabitation carrière – Préservons la campagne à Grand-Champ » versera la somme de 1 500 euros à la société Chausson Matériaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux associations « Cohabitation carrière – Préservons la campagne à Grand-Champ » et « Eau et rivières de Bretagne », à la commune de Grand-Champ et la société Chausson Matériaux.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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