Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de police a suspendu pour une durée de six mois son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière portant le n°A 13 075 0023 O.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige entraîne l’absence d’activités pendant six mois, la perte totale de ses revenus et de protection sociale avec des charges importantes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux en ce qu’il a méconnu le principe du contradictoire en l’absence de convocation à présenter des observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2612557/6 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2024, le préfet de police a suspendu pour une durée de six mois l’autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière portant le n°A 13 075 0023 O dont bénéficiait M. B…. Par la présente instance, ce dernier en demande, au juge des référés, la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. B… soutient que l’arrêté en litige, en l’empêchant de toute activité d’enseignement, le prive de revenus pendant cette période alors qu’il a des charges importantes à assumer et d’une protection sociale. Toutefois et d’une part, M. B… n’expose aucun élément quant à la composition de son foyer et l’intégralité des revenus et charges de celui-ci, permettant le cas échéant au juge d’apprécier les effets éventuels de l’exécution de la décision contestée sur sa situation. D’autre part, la décision ayant été prise au motif d’une plainte déposée le 23 décembre 2025 à l’encontre de M. B… pour des faits d’outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique à l’occasion de l’exercice de sa mission dont M. B… ne conteste pas la matérialité dans ses écritures, tant concernant la plainte que les faits proprement dits, il y a lieu d’opérer la balance entre les effets de la décision en litige sur sa situation et la nécessité d’assurer l’ordre public.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Dès lors et sans qu’il y ait besoin d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, la requête de M. B… doit être rejetée pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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