Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2425472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet qui était obligé de saisir la commission du titre de séjour et qui n’a pas respecté cette exigence procédurale de saisine de ladite commission, a commis un vice de procédure ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décision méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 10 mars 1984, est entré en France le 7 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par décisions du 20 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
2. En premier lieu, il ne résulte pas des décisions attaquées, ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a demandé uniquement un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 paragraphe b), est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie pas non plus d’une insertion professionnelle ou personnelle sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France de sa mère âgée de 77 ans, qui a besoin de soins, il ne justifie pas qu’elle est en situation régulière ou que sa présence serait nécessaire pour les soins octroyés à sa mère, alors qu’il ressort de la fiche de salle produite en défense qu’une de ses sœurs vit en France. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 36 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté en tout état de cause.
)
5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa condition d’accompagnant de parent malade pour justifier une délivrance du titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement auprès de la préfecture de police de Paris.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ".
7. D’une part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens, de l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure la consultation, prévue par les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations de l’accord bilatéral précité, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises.
8. D’autre part, si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
9. Le requérant ne justifie pas qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ni qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, premier conseiller,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIALa greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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