Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 mars 2026, n° 2524942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Masdemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le « silence de l’administration doit être motivé » ;
- elle aurait dû se voir délivrer un récépissé ;
- elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- elle ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un courrier du 16 janvier 2026, Mme B… épouse C… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2026, Mme B… épouse C…, représentée par Me Masdemont, indique maintenir l’intégralité de ses conclusions.
Par une décision du 19 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ».
2. Mme B… épouse C… a déposé le 16 mai 2024 auprès de la préfecture de police une première demande de titre de séjour. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence de l’administration.
3. En premier lieu, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
4. A supposer qu’en relevant que « le silence de l’administration doit être motivé », Mme B… épouse C… ait entendu invoquer une insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir demandé communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’elle aurait dû se voir délivrer un récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision implicite qu’elle conteste. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, si la requérante soutient, par ailleurs, qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle se borne à invoquer les « articles L. 423-1 à L. 423-30 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles « L. 413-1 à L. 413-5 » de ce code, sans autre précision. Ce moyen, qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut dès lors qu’être écarté.
7. Si la requérante soutient enfin qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait entendu lui refuser un titre de séjour pour un tel motif. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C…, qui ne contient qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, des moyens inopérants et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à Me Masdemont.
Fait à Paris, le 3 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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