Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la présidente du tribunal, à la suite de la demande enregistrée le 27 octobre 2025 présentée par Mme A… B…, représentée par Me Fréry, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de l’exécution de l’ordonnance n° 2509694 du 21 août 2025.
Par cette demande, Mme B…, représentée par Me Fréry, demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 21 août 2024.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 20 mars 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2509694 du 21 août 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance du 21 août 2025 visée ci-dessus, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la munir d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France jusqu’à la décision prise à l’issue de ce réexamen. Il est constant que la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour, valable du 3 mars 2026 au 3 février 2027, l’intéressée bénéficiant, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 6 mai 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande d’exécution.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2509694 du 21 août 2025 présentée par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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