Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2300673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 17 juin 2024, Mme B C et M. E C, représentés par Me Monotuka, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire exercé à l’encontre de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Martinique a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille D dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Martinique de leur délivrer l’autorisation d’instruire D dans la famille, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer leur demande, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence, en l’absence de formalité de publicité de l’arrêté désignant les membres de la commission académique ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été rendue dans le respect des règles de composition, de délibération et de quorum de la commission académique, fixées par les articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— l’administration ne pouvait légalement fonder son refus sur l’absence de production des pièces et informations manquantes dans le délai imparti, dans la mesure où le dossier était complet dès la date de son dépôt ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions A de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont sollicité, par une demande du 12 avril 2023, réceptionnée le 25 mai suivant, l’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2023-2024 pour leur fille D, née le 26 mars 2020. La rectrice de l’académie de Martinique a rejeté cette demande le 17 juillet 2023. Par une décision du 13 septembre 2023, qui s’est substituée à la première, la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Les requérants ont introduit un référé-suspension, qui a été rejeté par une ordonnance n° 2300674 du juge des référés du tribunal du 20 novembre 2023. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 et d’enjoindre au rectorat de l’académie de Martinique de leur délivrer l’autorisation d’instruire D dans la famille, ou à défaut de réexaminer leur demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Et aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Par ailleurs, l’article D. 131-11-12 du même code dispose que : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
3. Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’arrêté par lequel le recteur d’académie désigne les membres de la commission régie par l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation, qui ne présente pas le caractère d’un acte réglementaire ni d’une décision d’espèce, devrait faire l’objet d’une mesure de publicité pour entrer en vigueur. Par suite, à supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de l’académie de Martinique qui s’est réunie le 11 septembre 2023, pour examiner le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. et Mme C, était composée de quatre membres, régulièrement désignés par un arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 4 septembre 2023, qui ont délibéré dans le respect des conditions de composition et de quorum définies aux articles cités au point 2. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. En l’espèce, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’éducation, indique que les pièces et informations manquantes demandées le 6 juin 2023 par les services du rectorat n’ont pas été fournies dans le délai imparti de quinze jours. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne contestent pas avoir été destinataires de cette demande de pièces complémentaires, la décision contestée est suffisamment motivée au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent.
7. En quatrième lieu, l’article L. 131-5 du code de l’éducation dispose que : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation ".
8. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 131-11 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée () ». Et aux termes de l’article R. 131-11-1 de ce code : " Toute demande d’autorisation comporte les pièces suivantes : / 1° Un formulaire de demande d’autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale ; / 2° Un document justifiant de l’identité de l’enfant ; / 3° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ; / 4° Un document justifiant de leur domicile ; / 5° Un document justifiant de l’identité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant lorsqu’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant. / Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l’article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article « . L’article R. 131-11-5 du même code dispose en outre que : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française « . Enfin, l’article R. 131-11-6 du même code dispose que : » Lorsqu’il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l’éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ".
9. Pour rejeter la demande des requérants, la commission de l’académie de Martinique s’est fondée sur le motif, également opposé par la rectrice de l’académie de Martinique dans sa décision du 17 juillet 2023, tiré de ce que les pièces et informations manquantes, demandées le 6 juin 2023, n’ont pas été fournies dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Il est en effet constant que M. et Mme C ont été destinataires, le 6 juin 2023, d’un courriel des services du rectorat sollicitant la production, dans un délai maximal de quinze jours, d’une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Si les requérants soutiennent que le dossier était complet dès la date de son dépôt, il ressort toutefois de leur demande d’autorisation d’instruire D dans la famille, produite en pièce jointe à la requête, qu’elle était seulement accompagnée d’un relevé de notes, partiellement illisible, d’une session de juin 2004 d’un examen non identifiable auquel Mme C a été déclarée admise, qui ne peut dès lors être regardé comme étant un diplôme équivalent au baccalauréat. Dans la mesure où il n’est ni démontré ni même allégué que les requérants auraient produit la pièce sollicitée dans le délai de quinze jours suivant la réception du courriel du 6 juin 2023, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission de l’académie de Martinique aurait entaché sa décision d’erreur de fait. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, à supposer même qu’il soit soulevé, le moyen tiré de ce que la commission de l’académie de Martinique aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif n’était pas caractérisée doit être écarté comme inopérant, dès lors que le refus est uniquement fondé sur l’incomplétude du dossier.
11. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Les requérants, qui se bornent à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la demande d’autorisation d’instruire D dans la famille, qui se borne, pour justifier d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, à faire état d’un besoin d’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps et de méthodes pédagogiques plus souples, qu’il serait davantage dans l’intérêt de la fille A et Mme C de bénéficier d’une instruction dans la famille plutôt que dans un établissement scolaire. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
13. En septième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’instruction dans la famille relève d’un régime d’autorisation préalable, ni par suite à ce que cette autorisation soit refusée. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale doit, par suite, être écarté.
14. En huitième lieu, l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».
15. La décision contestée, qui se limite à refuser à M. et Mme C l’autorisation d’instruire leur fille en famille, sans priver cette dernière de la possibilité de bénéficier d’une instruction au sein d’un établissement scolaire, ne méconnaît, par elle-même, ni le droit à l’instruction de leur enfant, ni leur droit à l’instruire conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, tels qu’ils sont garantis par les stipulations précitées.
16. En dernier lieu, la décision en litige ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions A et Mme C tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de l’académie de Martinique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête A et Mme C est rejetée.
.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. E C et à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
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