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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2603120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Womassom Tchunagou, demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant sa demande de communication de la lettre 48 SI l’informant de l’invalidation de son permis de conduire, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer une copie de cette lettre, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) / Paris : ville de Paris (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a saisi le ministre de l’intérieur d’une demande tendant à la communication d’une copie du courrier émanant de cette autorité l’informant, ainsi qu’il est prévu au troisième alinéa du III de l’article R. 223-3 du code de la route, du nombre de points retirés de son permis de conduire et, compte tenu le cas échéant de précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononçant l’invalidation de son permis de conduire et lui enjoignant de restituer celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence. La décision implicite née du refus de lui communiquer ce document a été prise par le ministre de l’intérieur, de sorte que, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître d’un recours contre cette décision.
Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 16 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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