Rejet 14 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 févr. 2026, n° 2602506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 ou L. 422-14 ; 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; 4° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent », « talent-salarié qualifié », « talent-carte bleue européenne », « talent-profession médicale et de la pharmacie », « talent-chercheur » ou « talent-chercheur-programme de mobilité » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 411-1 ; 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT » ou « salarié détaché mobile ICT » prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT (famille) » ou « salarié détaché mobile ICT (famille) » prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » prévue à l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » prévue à l’article L. 424-11 ; 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille d’un bénéficiaire du statut d’apatride » prévue à l’article L. 424-19 ; 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ».
M. B… a présenté une demande de titre de séjour par un courrier reçu le 12 décembre 2025 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Pour justifier l’urgence de la délivrance du récépissé de cette demande, M. B… fait valoir que son contrat de travail en alternance risque d’être rompu à défaut de cette autorisation de séjour, ce qui aura pour conséquence la perte de son salaire et l’interruption de ses études. Toutefois, la demande de titre de séjour de M. B…, fondée sur les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas de celle permettant la délivrance d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence dont se prévaut M. B… n’est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée par M. B… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, en l’absence d’urgence, la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La demande présentée par Me Capdefosse au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Julie Capdefosse.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Moule ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Défense ·
- Règlement ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Suspension
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Faux ·
- Vie privée ·
- Identité ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Casier judiciaire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Guinée ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Inspecteur du travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Victime ·
- Licenciement ·
- Loyauté ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Extraction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Police ·
- Rejet ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile
- Police ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Commission ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.