Annulation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Madame C A, représentée par Me Fournier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident dès lors que la carte de résident est renouvelable de plein droit, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation afin de lui délivrer sa carte de résident, et à titre infiniment subsidiaire de renouveler son autorisation provisoire de séjour sans discontinuité, jusqu’au prononcé du jugement de la requête en annulation formée le 22 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité chinoise, elle est entrée en France le 25 mars 2000, qu’elle a bénéficié d’une carte de résident le 10 mars 2013, qu’elle travaille, qu’elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 11 décembre 2022 et que, par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et l’a convoquée le 10 avril 2025 en vue de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident et elle ne s’est vu remettre qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2025 et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’elle a été précédée d’une consultation irrégulière du fichier des antécédents judiciaires, que la peine qui lui a été infligée n’est pas inscrite à son casier judiciaire, que la décision est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2505561, Madame A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Fournier, représentant Madame A, requérante, présente, qui rappelle qu’est en cause un refus de renouvellement d’une carte de résident, qu’elle a présenté sa demande en 2023 et qui a été refusée en 2025, qu’elle a reçu une autorisation provisoire de séjour le 10 avril 2025 pour six mois, que cette remise précarise sa situation à son échéance, qui maintient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est irrégulier, qui rappelle qu’elle a été condamnée en 2019 et qu’elle a fait appel et qu’aucune peine de prison ferme ne lui a été infligée et aucune inscription à son casier judiciaire n’a été effectuée, qu’elle ne présente pas une menace grave pour l’ordre public, que sa vie privée et familiale est en France avec son mari et son fils, qu’elle y vit depuis 25 ans et qui demande la délivrance d’un titre de séjour provisoire ou le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête en relevant que l’intéressée dispose d’une autorisation provisoire de séjour et qu’elle peut donc rester en France, que sa présence sur le territoire fait courir une menace grave pour l’ordre public puisqu’elle a été condamnée pour proxénétisme aggravé et que la non-inscription de sa condamnation à son casier judiciaire est sans incidence.
— les observations complémentaires de Me Fournier, représentant Madame A, requérante, présente, qui maintient que la non-inscription au fichier B2 démontre que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité extrême.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C A, ressortissante chinoise née le 17 août 1973 dans la province du Zhejiang, entrée en France le 25 mars 2000, a été titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 9 mars 2023. Son conjoint, également de nationalité chinoise, dispose d’une carte de résident valable jusqu’au 17 octobre 2027 et leur fils, d’une carte de résident valable jusqu’au 19 juillet 2031. Elle en a demandé le renouvellement et la préfète du Val-de-Marne lui a délivré quatre récépissés successifs les 15 décembre 2023, pour six mois, 25 mai, 10 septembre et 4 décembre 2024 pour trois mois. Le dernier récépissé n’a été renouvelé le 7 mars 2025 que pour un mois. Par une décision du 26 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public au motif qu’elle avait été condamnée en première instance pour des faits de proxénétisme aggravé commis entre avril 2018 et mars 2019. Cette même décision la convoquait pour le 10 avril 2025 en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Madame A a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Madame A a demandé le renouvellement de sa carte de résident. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 9 octobre 2025 lui ait été délivrée étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’elle n’est par nature que provisoire, ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’une carte de résident.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Madame A a été reconnue coupable, le 26 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Paris, de faits qualifiés notamment de proxénétisme aggravé commis entre mai 2014 et avril 2019, qu’elle a interjeté appel de cette condamnation et que, par une ordonnance du 28 janvier 2025, la vice-présidente de la cour d’appel de Paris a homologué la proposition de peine formulée par le procureur général, à savoir une peine de trente-six mois d’emprisonnement avec sursis complet, une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de cinq ans, et la confiscation des scellés à l’exception de ses bijoux, et a dispensé l’intéressée de l’inscription de sa condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
7. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 432-3 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits qui ont été reprochés ne peuvent être qualifiés de « menace grave » pour l’ordre public au sens de ces articles, eu égard au quantum de la peine infligée, assortie d’un sursis complet et à l’ancienneté des faits, datant au mieux de six ans, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 mars 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Madame A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 26 mars 2025 en tant qu’elle a refusé de renouveler sa carte de résident, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
12. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne renouvelle à son échéance, et sans aucune discontinuité, l’autorisation provisoire de séjour délivrée le 10 avril 2025 à Madame A jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 avril 2025.
Sur les frais du litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2.000 euros qui sera versée à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de Madame A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler à son échéance, et sans aucune discontinuité, l’autorisation provisoire de séjour de Madame A remise le 10 avril 2025, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 22 avril 2025.
Article 3 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2000 euros à Madame A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Suspension
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Faux ·
- Vie privée ·
- Identité ·
- Homme
- Commune ·
- Urbanisme ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Soutenir
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Recours ·
- Application ·
- Délai
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- Moule ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Visa ·
- Algérie ·
- Épouse ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Risque ·
- Défense ·
- Règlement ·
- Etats membres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Guinée ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Inspecteur du travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Victime ·
- Licenciement ·
- Loyauté ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Fait
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.