Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 13 nov. 2024, n° 23/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 7 janvier 2016, N° 14/0407I |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00460
13 novembre 2024
— --------------------
N° RG 23/00447 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5FZ
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
07 janvier 2016
14/0407 I
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Treize novembre deux mille vingt quatre
DEMANDEUR A LA REQUETE EN REVISION :
M. [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN REVISION :
SAS OLIVO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] a saisi le 17 avril 2014 le conseil de prud’hommes de Metz pour contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave prononcé le 9 avril 1994 par la SAS Olivo ; il lui était reproché un abandon de son poste de maçon constaté le 21 mars 2014 vers 11h30, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de trois jours pour un fait similaire survenu le 19 juin 2013
Par jugement en date du 7 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Metz a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, écartant des débats l’unique attestation produite par l’employeur au motif qu’elle n’était pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Le conseil a fait droit aux demandes de M. [N] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité légale de licenciement, et lui a alloué un montant de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné dans la limite légale de 6 mois le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi.
Suite à l’appel interjeté par la société Olivo le 9 février 2016, la chambre sociale de la cour d’appel de Metz a par arrêt réputé contradictoire en date du 19 décembre 2017 statué comme suit :
« Confirme le jugement entrepris pour avoir débouté M. [F] [N] de sa demande de rappel de salaire, avec les congés payés afférents ;
Infirme ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de M. [F] [N] pour faute grave était bien fondé ;
Déboute M. [F] [N] du surplus de ses fins et prétentions ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par acte d’huissier signifié à la société Olivo ainsi qu’au procureur de la République de Metz le lundi 20 février 2023, M. [N] a saisi la chambre sociale de la cour d’appel de Metz d’une requête en révision de l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 dans le litige l’opposant à la SAS Olivo.
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 1er février 2024 reprises oralement lors des débats M. [N] demande à la cour de statuer comme suit :
« Avant dire droit
Ordonner la production du registre des employés de la société Olivo à compter d’avril 2015 jusqu’au 16/09/2017 jour de l’attestation de Monsieur [R] ;
Ordonner la production du contrat de travail de Monsieur [R] au cas où Monsieur [R] serait salarié d(e) l’entreprise Olivo
Ordonner la production des deux originaux des attestations de Monsieur [R] celle de 16/09/2017 et 04/04/2014 ;
Déclarer recevable l’action en révision de Monsieur [N] [F].
Prononcer la rétraction de l’arrêt de la cour d’appel de Metz : soit l’arrêt du 9/012/2017 RG/16/0049.
Annuler l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 0/12/2017 opposant la société SAS Olivo, avec Monsieur [N] [F].
Annuler le licenciement de Monsieur [N] [F] de la société Olivo, pour motif de fraude et de discrimination.
Ordonner la réintégration de Monsieur [N] [F], dans la société Olivo à compter de son licenciement et les paiements des salaires non versés à Monsieur [N] par la société Olivo depuis la rupture du contrat de travail jusqu’à ce jour.
De façon subsidiaire, dire que le licenciement de Monsieur [N] [F] est sans cause réelle et sérieuse, l’attestation de témoin ayant été établi en fraude selon l’arrêt de 202 et suivant le code de la procédure civile.
En conséquence, condamner la société Olivo à payer à Monsieur [N] [F], les sommes suivantes.
1)Soit : la somme de 11 000 euros à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse(s).
2) – 3634,00 euros bruts à titre d’indemnités compensatoire de préavis
— 4983,12 euros au titre de l’indemnités de l’indemnité de licenciement
Dire que toutes ses sommes seront assorties des intérêts aux taux légaux à compter du 28/04/2014
— 3 000 euros des frais d’huissier
— 5 000 en rapport avec des dommage effectués lors des saisies (problème d’humiliation par l’huissier).
— 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour ce licenciement et les préjudices.
— 3 000 euros au titre de l’article de 700 du NCPC 1000 euros pour la procédure d’Appel et 2 000 euros pour la procédure de révision.
Ordonner l’exécution provisoire et condamner la société SAS Olivo pour tous les frais et dépens tant pour la procédure d’Appel que pour la procédure de révision. »
M. [N] soutient à l’appui de son recours que la cour a examiné deux attestations du témoin M. [R], l’une datée de 2014 et l’autre du « 16 décembre 2017 » (sic), et que ces deux documents ne sont pas écrits par la même personne.
Il mentionne que dans son attestation rédigée manuscritement – alors que le témoin est né en Angola et ne sait pas écrire le français -, M. [R] indique à la date du 16 septembre 2017 qu’il n’est pas salarié de la société Olivo mais intérimaire, et ce alors que M. [N] a été licencié en avril 2014.
Au soutien de la recevabilité du recours en révision, M. [N] fait valoir que la requête en révision « a été déposée dans les deux mois », que « L’attestation de monsieur [I] a été faite immédiatement et le délai est bien respecté », et qu’ «En aucune façon monsieur [N] n’a été au courant avant cette date de l’appartenance de monsieur [R] depuis avril 2015 en qualité de salarié de la société OLIVO » et que « La cour d’appel de Metz, dans son arrêt de 2017, n’a jamais évoqué le fait que monsieur [R] était salarié de la société OLIVO dans l’attestation de 2017 et au moment où monsieur [R] a signé l’attestation le 16/09/2017. » (sic)
Au soutien de ses prétentions justifiant la procédure en révision et de sa demande de production de pièces, M. [N] explique que c’est M. [R] qui serait « à l’origine selon la société OLIVO du prétendu départ de monsieur [N] [F], employé depuis 12 ans dans l’entreprise en 2014 au moment des faits, il apparaît que suite à l’attestation de 2017 il a été promu à partir de 2015 comme salarié de l’entreprise OLIVO. Il y a discrimination entre les deux salariés. Monsieur [R] employé intérimaire en 2014 obtient un contrat salarié en 2015. Malgré sa faute présumée, soit celle de quitter le chantier avant les horaires, monsieur [F] [N] est licencié après 12 ans de travail salarié dans l’entreprise. » (sic).
La société Olivo a repris oralement des conclusions récapitulatives datées du 13 mai 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour de statuer comme suit :
« Juger le recours irrecevable comme tardif,
Débouter Monsieur [N] de sa demande de production de documents avant dire droit,
Pour le surplus et sur le fond,
Débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner en tous les frais et dépens y compris au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
Sur l’irrecevabilité du recours, la société Olivo observe que M. [N] se prévaut de la date de la rédaction de l’attestation de M. [I] [M] comme étant celle de sa connaissance du fait que M. [R] aurait été embauché par la société Olivo à durée indéterminée en avril 2015, alors que le témoin déclare dans son attestation rédigée en 2017 qu’il était intérimaire.
Elle fait valoir :
— que la date de la rédaction de cette attestation de M. [I] ne saurait constituer le point de départ du délai de deux mois permettant d’introduire un recours en révision ;
— que M. [N] avait connaissance du fait qu’il invoque dès 2017 ;
— que l’arrêt de la cour s’est prononcé sur ce point, en relevant qu’en 2014 le témoin M. [R] était intérimaire ;
— que dans ses écritures d’appel le conseil de M. [N] a souligné que M. [R] « est toujours salarié en tout état de cause en lien de subordination avec la société Olivo » ;
— que la situation de M. [R] a été évoquée tant devant les premiers juges qu’au cours de la procédure d’appel.
Sur le bien-fondé du recours, la société Olivo souligne qu’aucune fraude ou dissimulation n’a été faite puisque le témoin M. [R] était intérimaire à la date de la rédaction de son écrit du 4 avril 2014, puis salarié lorsqu’il a recopié cet écrit en 2017 afin de respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, au point que la cour a examiné le contenu de son attestation et a évalué sa force probante en tenant compte du lien de subordination.
La société Olivo souligne que si M. [N] mettait en cause l’impartialité de ce témoin, il n’a pas estimé opportun de déposer plainte pour faux témoignage.
La procédure a été communiquée le 15 février 2024 au procureur général pour avis, et par réquisitions écrites en date du 16 février 2024 le parquet général a relevé que la question du lien de dépendance entre le témoin M. [R] et l’employeur avait été évoquée par l’arrêt du 19 décembre 2017, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une fraude qui aurait été révélée après la décision et a conclu à l’irrecevabilité du recours en révision.
Lors de l’audience du 18 juin 2024 les parties ont repris oralement leurs écritures.
SUR CE, LA COUR,
Sur le recours en révision
Le recours en révision est une voie de recours extraordinaire, et ne peut être engagé que pour l’une des causes spécialement prévues par l’article 595 du nouveau code de procédure civile, soit :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. ».
Le recours en révision pour fraude implique un élément intentionnel mais aussi un élément matériel qui ne peut être caractérisé qu’en cas de man’uvres frauduleuses précises ; la seule réticence, qui ne s’accompagne d’une intention de tromper l’esprit du juge, ne peut être qualifiée de fraude au sens de l’article 595 du code de procédure civile en l’absence de tout acte ou man’uvre positif.
En vertu de l’article 596 du code de procédure civile « Le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque ».
La charge de la preuve de la recevabilité du recours en révision incombe au demandeur, qui doit établir la date à laquelle il a eu connaissance des faits nouveaux dont il se prévaut, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass. Civ. 2ème 10 février 1993 , B. n° 60; Cass. Civ. 2ème 6 juin 2019, pourvoi n° 17-28.839 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 09-69.518).
En l’espèce, à l’appui de la recevabilité de son recours et en premier lieu au soutien du respect du délai de deux mois, M. [N] fait valoir :
— qu’il a été informé par un tiers, M. [I], que le témoin M. [R] qui indiquait dans son attestation rédigée en 2017 « qu’il été intérimaire et non pas salarié de la société Olivo depuis avril 2015 » (sic) ;
— que « Pour la recevabilité de la demande en révision monsieur [N] [F] a produit des documents conformément à l’article 595 et suivant du code de procédure civile » (sic).
La société Olivo observe avec pertinence que la seule date de la rédaction de l’attestation de M. [I] ne signifie pas qu’elle constitue le point de départ du délai du recours en révision comme étant la date à laquelle M. [N] a eu connaissance de la cause de révision.
Aussi le témoignage de M. [I] (pièce n°6 de l’appelant comportant la page 1 et 2 de l’attestation ainsi que la pièce d’identité du témoin) est rédigé comme suit :
« Le samedi 17 décembre 2022 j’ai rencontré dans un supermarché un dénommé [V] ancien salarié de la société Olivo aujourd’hui retraité qui m’a indiqué autour d’une conversation sur l’ancienneté du personnel Olivo que M. [R] [P] [E] a été embauché en avril 2015.
J’ai informé M. [N] [F] le 19/12/22 que M. [R] [P] [E] a été embauché ».
La saisine de la juridiction par une citation du lundi 20 février 2023 est donc intervenue le dernier jour du délai de deux mois conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant de la cause de révision alléguée par M. [N], soit l’existence d’un lien de subordination entre le témoin M. [R] et la société Olivo en raison d’une embauche « en avril 2015 », elle ne constitue ni une donnée nouvelle ni un fait dissimulé de nature à caractériser une tromperie pour fausser la décision du juge.
En effet il convient de relever que la cour a dans son arrêt du 19 décembre 2017 examiné:
— l’authenticité de l’attestation de M. [R] rédigée le 16 septembre 2017 en considérant :
«['] qu’il existe effectivement une différence d’écriture entre le premier document daté du 4 avril 2014 et l’attestation du 16 septembre 2017, mais sur le premier figure aussi en bas de page, après la relation des faits qui commence par «Je soussigné Mr [R] [E]», la mention en majuscules du nom de cette personne «[R] [P] [E]», apposée d’une écriture correspondant en l’occurrence à celle du scripteur de la récente attestation, ce qui indique que M. [R] n’a apparemment fait que signer le document initial après y avoir ajouté son nom, mais a rempli seul de sa main et en entier l’attestation ultérieure, dont aucun motif sérieux ne permet de douter de l’authenticité, le témoin ayant en l’occurrence apposé la mention, qui doit obligatoirement l’être de sa main, de la peine Il est au surplus constaté que tant le document d’avril 2014 que l’attestation récente portent la même signature, qui est aussi en tous points conforme à celle figurant sur le document d’identité joint par M. [R]. encourue au cas où l’attestation ferait état de faits matériellement inexacts. » ;
— la valeur probante du témoignage de M. [R] en observant :
« ['] M. [N], qui ne contestait initialement dans ses écrits que la recevabilité de la première pièce, sans se prononcer sur son contenu, ne discute toujours pas la véracité des faits rapportés par le témoin, mais fait valoir une différence d’écriture entre les deux documents et le fait que M. [R] est toujours salarié, donc subordonné de la société Olivo, outre que, à considérer le fait d’avoir quitté le chantier comme une faute, il n’est pas justifié que M. [R] qui en a été à l’origine n’ait pas également été sanctionné »' « S’agissant d’un éventuel lien de subordination, M. [R] a mentionné sur son attestation qu’il avait un lien avec les parties, en l’occurrence il a marqué « interim », mais s’il est certain qu’il travaillait en 2014 aux côtés de M. [N] [F] et de M. [N] [O] pour le compte de l’appelante, l’entreprise Olivo produisant son contrat de mise à disposition par Inter-Conseil Intérim pour la période du 5 janvier au 31 mars 2014, il n’est pas avéré qu’il était toujours intérimaire pour cette société en septembre 2017. ».
Le contenu du témoignage de M. [I] dont se prévaut M. [N] au soutien de son recours en révision ne révèle ni un fait nouveau ' puisqu’il rapporte des propos tenus par une personne non identifiée relatifs à une embauche du témoin ''en avril 2015'' -, ni la réalité d’une décision obtenue par fraude.
En conséquence la cour retient que le recours en révision de M. [N] initié le 20 février 2023 est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de faire droit à la demande de la société Olivo au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. M. [N] est condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
M. [N], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de la présente procédure en révision, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. [F] [N] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d’appel de Metz ;
Condamne M. [F] [N] à payer à la SAS Olivo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [F] [N] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens de l’instance en révision.
La Greffière La Présidente
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