Infirmation 26 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 14/23933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23933 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2016
N° 2016/268
Rôle N° 14/23933
A X
O X
C/
AM-I F
SCP PATRICIA W-AA PATRICK LIBOUBAN PHILIPPE V ALIERGUE
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’Antibes en date du 30/01/2012, sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04/09/2014, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 29/03/2013 par la Cour d’Appel d’Aix en Provence
APPELANTS
Monsieur A X, AR AS AT – 9 AY GASTON BERGER – XXX
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
Madame O X, AR AS AT – 9 AY GASTON BERGER – XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
INTIMES
Monsieur AM-I F
né le XXX à PRADES D AUBRAC, AR 24 Boulevard Fernand Hostachy – XXX
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Pascale GUYARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SCP PATRICIA W-AA PATRICK LIBOUBAN PHILIPPE V ALIERGUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, AR 35 rue Pastorelli – 35 rue Pastorelli – 06000 Z CEDEX 1
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme K L.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme K L, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte du 3 mars 1998 M. I F a donné à bail aux époux X des locaux d’habitation situés à Croissy sur Reine.
Plusieurs procédures ont opposé les parties et notamment une ordonnance de référé du 9 mai 2001 suspendant la clause résolutoire et accordant des délais qui n’ont pas été respectés et un jugement de Saint Germain en Laye du 29 avril 2002 non avenu faute de signification.
Par ordonnance d’ injonction de payer du 17 octobre 2005 le juge du tribunal d’instance de Z a condamné les époux X à payer à M. F la somme de 13.290,20 euros avec intérêt légal à compter du 22 janvier 2002 au titre de l’ indemnité d’occupation et 1.329 euros avec intérêt légal à compter du 29 avril 2002 au titre de la clause pénale.
Cette injonction de payer a été signifiée le 15 novembre 2005 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis signifiée revêtue de la formule exécutoire le 18 janvier 2010 .
Les époux A et Q X ont formé opposition le 16 février 2010 devant le tribunal d’instance de Z qui par jugement du 24 mars 2011 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance d’Antibes juridiction du ressort du domicile des époux A et Q X.
Les époux A et Q X ont soulevé la nullité de la signification du 15 novembre 2005 au motif que le dernier domicile connu pris en considération (133 AY AZ BA les Bergeronnette à Z) n’avait jamais été la leur et qu’ils habitaient à l’époque à Antibes.
La SCP W-AA, Y, B société d’huissier ayant délivré l’acte critiqué est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 janvier 2012 le tribunal d’instance d’Antibes a:
— donné acte à la SCP W-AA, Y, B de son intervention volontaire
— rejeté l’exception de nullité de la signification de l’ ordonnance d’ injonction de payer, l’exception de prescription et de caducité
— condamné les époux A et Q X solidairement à payer à M. I F les sommes de:
13.290,20 euros avec intérêt légal à compter du 22 janvier 2002
1.320 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation
1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les époux A et Q X de leurs demandes reconventionnelles
— débouté la SCP W-AA, Y, B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le premier juge a retenu que l’huissier avait fait les diligences nécessaires et que l’adresse à Z apparaissait également sur un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 22 janvier 2007.
Il a également retenu que la prescription quinquennale avait été interrompue par l’assignation délivrée le 22 janvier 2002 puis par la signification de l’ injonction de payer.
Par arrêt du 29 mars 2013 la cour d’appel d’ Aix-en-Provence sur appel des époux A et Q X a déclaré inexistante la signification de l’ordonnance du 15 novembre 2005 et caduque l’ordonnance du 17 octobre 2005,
déclaré prescrite l’assignation de M. I F
condamné M. I F et la SCP W-AA, Y, B à payer aux époux A et Q X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a retenu que les époux A et Q X démontraient par les pièces versées aux débats que leur adresse de l’époque se situait chemin de Vallauris à Antibes, et qu’une signification en un lieu autre que ceux prévu par la loi entraînait inexistante sans qu’il y ait besoin de caractériser un grief et qu’enfin aucune dissimulation frauduleuse de leur adresse n’était caractérisée.
Par arrêt du 4 septembre 2014 la cour de cassation a cassé cet arrêt en toute ses dispositions au visa des articles 114 et 117 du code de procédure civile au motif que quelque soit la gravité des irrégularités alléguées seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées.
Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2014 les époux A et Q X ont saisi la cour de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux A et Q X par conclusions déposées et signifiées le 21 juillet 2015 critiquant la motivation du jugement déféré qu’ils qualifient de pataquès demandent
à titre principal le prononcé de la nullité pour vice de fond
subsidiairement le prononcé de la nullité pour vice de forme
par voie de conséquence de constater la caducité de l’ordonnance
de déclarer prescrite l’action de M. I F d’infirmer la décision de rejeter les prétentions de M. I F
subsidiairement de limiter la condamnation à la somme de 13.290,20 euros au titre des loyers et des charges
de constater que les actes délivrés par la SCP W-AA, Y, B sont infestés d’irrégularité et de les condamner à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
ils demandent enfin la condamnation solidaire de M. I F et la SCP W AA Y AL à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment qu’ils n’ont jamais été domicilié à Z que l’adresse AY AZ BA est fantaisiste, car ils étaient à l’époque domiciliés à Antibes, que la production d’un acte de signification du 22 janvier 2007 (qui concerne la signification d’indisponibilité du certificat d’immatriculation) est inopérante, car il s’agit d’un acte postérieur à la signification litigieuse, que M. I F est de mauvaise foi car il avait été informé que cette adresse était inexacte par la réponse du parquet, et l’enquête d’un défective privé, qu’en réalité l’adresse concerne une homonyme G E, E étant le nom de jeune fille de Mme X.
Ils soutiennent encore que les diligences mentionnées par l’huissier sont inexactes ou à tout le moins insuffisantes, que Mme X inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Antibes n’est pas difficile à localiser, qu’ayant habité Antibes, puis Golfe Juan à compter de 2008, ils ont fait suivre leur courrier,
Ils soutiennent que le grief résulte de la dissimulation du titre pris à leur encontre les privant de recours.
Ils déduisent de cette nullité que l’ordonnance d’ injonction de payer est non AY par application de l’article 1411 du code de procédure civile faute d’avoir été signifiée dans les 6 mois de sa date, que la nouvelle signification intervenue tardivement le 18 janvier 2010 ne peut lui redonner effet.
Ils rappellent qu’un précédent jugement du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye du 29 avril 2002 est non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les 6 mois et que les actes judiciaires qui en sont la conséquence ne peuvent avoir d’effet interruptif.
Ils concluent en conséquence à la prescription de l’action en l’absence de tout acte interruptif avant la signification intervenue le 18 janvier 2010.
Très subsidiairement, ils concluent au fond que assignation périmée devant le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye ne peut constituer le point de départ du cours des intérêts et qu’ils n’ont commis aucune faute justifiant leur condamnation paiement de dommages et intérêts.
A l’égard de la SCP W AA Y AL ils soutiennent que l’acte dressé est délibérément mensonger et constitutif de faux pénalement répréhensible et sollicite ntsa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
M. I F par conclusions déposées et signifiées le 2 septembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l’argumentation demande à la cour de
Dire et juger que 1es époux X ne rapportent pas 1a preuve que l’huissier n’ait pas effectué des recherches nonnales pour parvenir a 1eur signifier la dite ordonnance a personne ;
Dire et juger que Monsieur S X et Madame O E X ne sont pas fondés a se prévaloir des manoeuvres frauduleuses (fourniture d’une fausse adresse, dissimulation de leur adresse réelie) qu’i1s ont réalisées pour se soustraire a la poursuite de leur créancier ;
En consequence,
Dire et juger que Ies époux X ne prouvent pas, contre les mentions de 1'acte,que celui-ci serait irrégu1ier ;
Dire et juger en toute hypothese que les époux X ne prouvent pas que l’absence de signification a personne leur ait causé un grief ;
En consequence,
Confirmer 1e jugement entrepris en ce qu’i1 a rejeté l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2005.
Dire et juger que 1'action en paiernent des Ioyers et indemnités d’occupation arriérés a été valablement interrompue 1e 2 juillet 2001, 1e 8 octobre 2001, le 20 décembre 2001, 1e 22 janvier 2002, 1e 21 juin 2002, le 1'7 janvier 2005, le 20 octobre 2005, le 15 novembre 2005, le 22 janvier 2007 et Ie 18 janvier 2010
En consequence et au fond,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame X au paiement, au bénéfice de Monsieur AM-I F de
— la somme de l9.626,23 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation arretés au 2 juillet 2002,
— la somme de 1.962,62 euros soit 10% des loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’au 2 juillet 2002, au titre de la clause pénale contractuelle,
avec intéréts au taux légal a compter du 22 janvier 2002 et subsidiairement, a compter du 21 juin 2002 sur la somme de 20.007,20 euros (montant de l’itératif commandement de payer) et, à compter du 18 janvier 2010, sur le solde.
Vu le détournement d’objets saisis opéré par les époux C, vu les manoeuvres opérées pour se soustraire au paiement de leur dette ;
Condamner Monsieur et Madame C conjointement et solidairernent au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive outre une somme totale de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il expose qu’en quittant l’appartement les époux A et Q X lui ont donné une adresse à Z qui s’est avérée être celle de la mère de M. X, qu’il a obtenu en 2005 par une source privée une nouvelle a dresse à Z ( 133 AY AZ BA à Z) que s’y étant rendu il a constaté que le nom de E qui est le nom de jeune fille de Mme X figurait sur l’interphone.
Il soutient que les époux A et Q X ont eu une intention évidente de dissimuler leur adresse, que les justificatifs qu’ils produisent ne démontrent pas qu il aurait été aisé de retrouver leur adresse, qu’ils ne fournissent aucune facture à leur nom, que les sociétés dont Mme X fait état ont été immatriculées en 2007 et 2008 et qu’ils ne démontrent aucun grief.
Il relève au titre des acte interruptifs l’assignation en référé, la reconnaissance de dette du 8 octobre 2001 le commandement de payer du 20 décembre 2001, l’assignation devant le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye, le commandement du 21 juin 2002, etc la signification du 18 janvier 2010 ainsi que les mesures d’exécution forcée sur les véhicules auxquelles il a procédé
il réclame le paiement des sommes suivantes
15.916,64 euros au titre des loyers arrêté au 7 mars 2002
3.709,59 euros au titre de l’ indemnité d’occupation et des charges pour la période du 7 mars au 2 juillet 2002 , en soutenant que l’assignation fut elle périmée reste une mise en demeure faisant courir les intérêt légal et subsidiairement demande que le point de départ soit fixé au 21 juin 2002 date d’un itératif commandement.
Ils concluent à la confirmation de la condamnation au titre des dommages et intérêts en relevant que les époux A et Q X sont partis en emportant des meubles saisi outre 2.000 euros de dommages et intérêts et 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCP W AA Y AL par conclusions déposées et signifiées le 16 septembre 2015 conclut ainsi qu’il suit:
Confirmer le jugement du 30 janvier 2012 si besoin est par substitution de motif en ce qu’il a :
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCP W,
— rejeté les exceptions de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 novembre 2005, de caducité et de prescription soulevées par les époux X,
— débouté les époux X de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCP W.
Infirmer le jugement du 30 janvier 2012 en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC
En conséquence :
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire aux débats de la SCP W,
Rejeter l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 octobre 2005,
Rejeter les exceptions de caducité et de prescription,
Débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCP W,
Condamner les époux X à payer à la SCP W la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
En tout etat de cause :
Condamner les époux X au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC au regard des frais de procédure occasionnés par la présente instance ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle souligne que le dispositif des conclusions ne critique pas le jugement quant à la recevabilité de leur intervention et que les appelants concluent à leur encontre.
Elle relève que les époux X sont partis en donnant une fausse adresse , qu’à l’adresse litigieuse le nom E qui est le nom de jeune fille de Mme X avait bien été apposé, que les époux X ont occupé 8 adresses successives dont ils n’ont jamais informé leur créancier, que les diligences effectuées qui valent jusqu’à inscription de faux sont suffisantes, qu’ils n’apportent pas la preuve que le créancier connaissait leur véritable adresse, que l’irrégularité invoquée, (domicile inexact) n’est pas une nullité de fond et qu’à supposer qu’il existe une nullité pour vice de forme il n’existe aucun grief leur opposition ayant été jugée recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le chef de décision déférée qui admet l’intervention volontaire de la SCP W AA Y AL n’est critiqué par aucune des parties, et ne peut donner lieu à réformation dès lors que les époux A et Q X appelants formulent des griefs et concluent à l’égard de cette partie.
Sur la validité de la signification du 15 novembre 2005.
L’acte de signification litigieux intervenu le 15 novembre 2005 a été transformé en procès verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
L’article 117 du code de procédure civile stipule:
constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte
le défaut de capacité d’ester en justice
le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale soit d’une personne atteinte d’une incapacité
le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne autant la représentation d’une parti en justice.
L’erreur dans l’adresse du destinataire de l’acte ne fait pas partie de cette liste limitative, de sorte que les époux A et Q X ne sont pas fondés à invoquer la nullité de l’acte pour vice de fond.
En l’espèce les époux A et Q X soutiennent qu’ils n’ont jamais habité à l’adresse litigieuse 133 AY AZ BA les Bergeronnettes à Z.
Cette adresse a été retenue comme dernière adresse connue au sens de l’article 659 du code de procédure civile cité ci dessus.
Il est acquis aux débats que les époux A et Q X en quittant le logement dont le solde locatif est réclamé n’avait pas donné leur nouvelle adresse à M. I F et que celui-ci disposait de la seule adresse de la mère de M. X à Z, qui ne connaissait pas l’adresse de son fils.
L’adresse AY AZ BA résulte de recherches entreprises par M. I F qui s’étant rendu sur les lieux a trouvé le nom de E inscrit sur la boîte au lettres.
E est le nom de jeune fille de Mme X qui en fait usage, ainsi le bail en litige est établi au nom de Mme E X Q, et les époux A et Q X sont mal venus à reprocher à M. F la prise en considération de cette dénomination alors que même postérieurement, ils en ont eux même fait un certain usage puisque les conclusions prises devant le tribunal d’instance d’Antibes pour l’audience du 13 octobre 2011 sont établies au nom de Monsieur E X et Mme Q X de même que l’acte d’appel du 13 avril 2012.
Dans ce contexte, M. I F qui ne disposait pas d’autre adresse et qui tentait en vain depuis plusieurs années d’obtenir paiement de sa créance locative pouvait considérer sans mauvaise foi que l’adresse au 133 AY AZ BA correspondait bien à l’adresse de ses débiteurs.
Lorsqu’il s’est présenté à cette adresse l’huissier a constaté que les époux A et Q X n’étaient pas domiciliés à cette adresse et a procédé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile .
L’article 659 du code de procédure civile stipule:
Lorsque la personne a qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception une copie du procès verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet la signification.
L’huissier de justice étant officier public, les mentions de ses actes concernant les diligences qu’il a accomplies en vue de la signification de cet acte ont valeur authentique et font foi jusqu’à inscription de faux, et les considérations des époux A et Q X sur le caractère mensonger de ces mentions, qui méconnaissent leur porté probante sont inopérantes
La procédure de l’article 659 du code de procédure civile ne peut valablement être mise en oeuvre que dans le cas ou les diligences nécessaires n’ont permis de retrouver ni domicile ni résidence ni lieu de travail, le procès verbal doit mentionner les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte
L’acte comporte les mentions suivantes:
je me suis rendu sur place à l’adresse figurant en têt du présent acte (soit le 133 AY AZ BA me Bergeronnettes bâtiment A2 06200 Z) mais sur place le nom du requis ne figure pas à l’adresse indiquée
je n’ai rencontré aucune personne pour me renseigner sur place
mes recherches sur l’annuaire électronique sont demeurées vaines,
il ressort que sur place le nom du requis ne figure pas tant sur les boites aux lettres porte et sonnette
n’ayant pas d’autre adresse il m’a été demandé de signifier par procès verbal de recherches
des recherches ont été effectuées auprès des voisins, même les recherches sur l’annuaire électronique n’ont permis de retrouver ni domicile, ni résidence connue. Aucun élément n’a pu non plus permettre d’avoir connaissance du lieu de travail de Mme X/ M. X E.
Dans le contrôle qu’elle doit opérer la cour doit vérifier si les diligences mentionnées sont suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions.
En l’espèce, il est certain que les époux A et Q X n’avaient pas communiqué leur nouvelle adresse à M. I F, le nouveau bail dont ils étaient titulaire n’a pas fait l’objet d’une publication, la réexpédition d’adresse dont ils font état est intervenue en 2008 et les immatriculations au registre du commerce et des sociétés pour la SCI Xander et l’entreprise la Rose d’autrefois, ont été opérées les 17 décembre 2007 et 3 avril 2008, soit très postérieurement à l’acte critiqué.
Enfin l’extrait des pages blanches annuaires produit aux débats date du 17 septembre 2012.
En définitive les époux A et Q X n’apportent aucun éléments de preuve de faits contemporains de l’acte qu’ils critiquent et de nature à confirmer que leur adresse effective était susceptible d’être retrouvée par des diligences normales.
Il en résulte que les époux A et Q X n’apportent pas la preuve que les diligences fait par l’huissier ont été insuffisantes ni que d’autres diligences auraient pu être utilement entreprises pour les retrouver.
En conséquence le moyen de nullité sera écarté, étant relevé au surplus à titre surabondant que les époux A et Q X ne prouvent aucun grief, dès lors que cette signification qui n’a pas été faite à personne ne leur a pas fait perdre leur droit d’opposition qu’ils ont ultérieurement exercé.
La signification étant régulière l’ordonnance d’ injonction de payer ne peut être tenue comme non AY, et la nouvelle signification de l’ordonnance intervenue le 18 janvier 2010 après avoir été revêtue de la formule exécutoire ne constitue aucune anomalie.
Sur la prescription:
Le bail est en date du 3 mars 1998, le compte locatif est en date du 31 janvier 2002;
sont intervenus au titre des actes interruptif de prescription l’assignation devant le juge des référés en date du 21 novembre 2000, et la signification de cette ordonnance de référé le 2 juillet 2001.
S’agissant d’une prescription quinquennale, l’action en paiement du solde locatif n’était pas prescrite au 15 novembre 2005.
Cette signification constitue un nouvel acte interruptif, faisant courir un nouvau délai, de nouveau interrompu notamment par la signification du 18 janvier 2010.
Le moyen de prescription a donc été à juste titre écarté par le premier juge.
sur le quantum de la dette.
L’ordonnance du juge des référés de saint Germain en Laye du 9 mai 2001 a suspendu les effets de la clause résolutoire accordé un calendrier de règlement et fixé l’ indemnité d’occupation au montant du dernier loyer impayé en cas de non respect de l’échéancier ce qui représente une somme mensuelle de 1.206,04+ 30,49 = 1.236,53
Les époux A et Q X restent devoir la somme non contestée de 13.290,20 euros au titre des loyers arrétés à la date du 22 janvier 2002, ils doivent en sus les loyers de février et mars, (1.236,53 x 2 = 2.473,06) et les indemnité d’occupation jusqu’ au 2 juillet 2002 date de leur départ effectif soit 1236,53 x 3 = 3.709,59 ce qui porte la dette à 13.290,20 + 2.473,06 + 3.709,59 = 19.472.85euros.
La clause pénale contractuelle qui prévoit une majoration de 10% pour tout retard de paiement des loyers sera appliquée mais seulement sur les loyers et non l’ indemnité d’occupation pour laquelle elle n’est pas prévue et sera fixée à (13.290,20 + 2.473,06 ) 10% = 1576,32 (arrondi)
Le point de départ des intérêts de retard ne peut être fixé à la date d’une assignation périmée,
et lorsqu’une nouvelle instance est introduite après une demande en justice périmée, eût-elle été précédée d’une mise en demeure, les intérêts moratoires ne sont dus que postérieurement à la péremption de la première instance à compter de l’un des actes prévus à l’article 1153 du code civil.
En application de ces principes les intérêts de droit seront dus à compter de la signification du 15 novembre 2005 valant mise en demeure, sur la somme de 13.290 euros en pincipal et sur la somme de 1.329 euros de clause pénale et à compter du 18 janvier 2010 pour le solde avec application de l’article 1154 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La condamnation des époux A et Q X au principal justifie le rejet de leurs demandes accessoires et leur condamnation aux dépens.
En ce qui concerne les demandes de M. I F, le retard dans le règlement de la dette ne peut suffire à justifier l’octroi de dommages et intérêts en sus du cours des intérêts de droit, et M. I F ne peut se prévaloir de la saisie conservatoire diligentée le 2 janvier 2002, dès lors que le titre constitué par le jugement du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye du 29 avril 2002 destiné à la valider est non avenu.
En conséquence la demande de M. I F sera par voie d’infirmation rejetée.
Il sera alloué à M. I F la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité déjà allouée par le premier juge.
En ce qui concerne la SCP W AA Y AL, les accusations des époux A et Q X, lui reprochant des actes mensongers et constitutif d’un faux pénalement répréhensibles alors qu’aucune inscription de faux n’a été introduite excèdent l’exercice normal des droits de la défense et sont d’autant plus graves qu’elles visent de façon totalement infondées un officier public et ministériel.
En conséquence il convient d’accorder à la SCP W AA Y AL contraint de se défendre de telles accusations, la somme de 1.000 euros par voie d’infirmation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1.500 euros sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant contradictoirement
confirme la décision déférée en ce qu’elle a
déclaré recevable et fondée l’intervention de la SCP W AA Y AL,
déclaré recevable l’opposition des époux A et Q X
rejeté l’exception de nullité de la signification de l’ordonnance d’ injonction de payer du 17 octobre 2005 intervenue le 15 novembre 2005
a rejeté les exceptions de caducité et de prescription
condamné les époux A et Q X à payer à M. I F la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens,
réformant pour le surplus et statuant à nouveau
condamne solidairement les époux A et Q X à payer à M. I F les sommes de:
19.472.85 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation avec intérêt légal à compter du 15 novembre 2005 sur la somme de 13.290 euros et à compter du 18 janvier 2010 pour le solde
1576,32 au titre de la majoration avec intérêt légal à compter du 15 novembre 2005 sur la somme de 1.329 euros et à compter du 18 janvier 2010 pour le solde
5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ordonne capitalisation des intérêts
rejette la demande de M. I F en dommages et intérêts
condamne les époux A et Q X in solidum à payer à la SCP W AA Y AL la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
condamne les époux A et Q X in solidum aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats des intimés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Représentation ·
- Recouvrement ·
- Participation ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Reconnaissance ·
- Client ·
- Election ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Installation ·
- Serveur de données ·
- Réseau informatique ·
- Expert ·
- Logiciel ·
- Disque ·
- Fourniture ·
- Infogérance
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Prison ferme ·
- Employeur ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Jugement ·
- Ligne ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Travail ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Erreur ·
- Harcèlement moral ·
- Ancienne salariée ·
- Avertissement ·
- Exécution déloyale
- Signification ·
- Attribution ·
- Non avenu ·
- Saisie ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ordures ménagères ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Bâtiment ·
- Remploi ·
- Valeur ·
- Urbanisme ·
- Éviction ·
- Économie mixte ·
- Grange
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site ·
- Acte ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- International ·
- Médecine ·
- Liberté d'établissement
- Sécurité sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Service militaire ·
- Roi ·
- Pension de réversion ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Délai suffisant ·
- Militaire ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Salariée ·
- Arrêt maladie ·
- Lieu de travail ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Indemnité d'éviction ·
- Parcelle ·
- Hypothèque ·
- Publication ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Indemnité ·
- Conservation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Document ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Mandat ·
- Qualités ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.