Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 nov. 2024, n° 2430042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430042 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête pour défaut d’urgence et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 20 novembre 2024 au 19 mai 2025, a été délivrée à M. B… le 20 novembre 2024 et que sa requête est donc dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par M. B… pour la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet. Il en résulte également que l’urgence à ce que sa demande de titre de séjour soit examinée a disparu. Dès lors, les conclusions tendant à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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