Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 oct. 2025, n° 2503789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Bouygues Telecom, SAS Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre et 17 octobre (à 13h32) 2025, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le maire de Signes s’est opposé à la déclaration préalable de la seconde en vue de l’implantation d’un pylône treillis avec antennes et faisceau sur un terrain cadastré I 393 ;
2°) de lui enjoindre de réexaminer la demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Signes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Les requérantes sont unies par un mandat.
Elles disposent d’un intérêt à agir.
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile, toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais, emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie, puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
- elle est insuffisamment motivée en violation des articles L. 424-1 et 3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- elle viole l’article UZA 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le motif tiré du non-respect des recommandations du SDIS concernant le risque d’effondrement de la structure est illégal : il ne repose sur aucune base légale ; en toute hypothèse le projet n’est pas soumis à un risque d’effondrement spécifique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025 à 09h38, la commune de Signes, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Sur l’urgence : elle n’est pas avérée.
- Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre à 14h15 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Hamri pour les requérantes ;
- les observations de Me Lopasso pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Compte tenu de l’arrêt Conseil d’Etat Assemblée du contentieux n°70951 du 12 janvier 1968 à l’aune du motif tiré de l’atteinte à l’article UZA 2 du règlement du plan local d’urbanisme les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la défenderesse, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soient condamnée à payer aux requérantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Signes au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France sont condamnées à payer à la commune de Signes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France et à la commune de Signes.
Fait à Toulon, le 20 octobre 2025.
Le vice-président désigné,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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