Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 mai 2026, n° 2608111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Merienne, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer de manière pérenne un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’elle ait été orientée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence et à son maintien dans cet hébergement eu égard aux circonstances exceptionnelles tenant à sa situation de vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à une vie privée et familiale ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit à une scolarité effective ;
- la carence de l’État est caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Merienne, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Ressortissante guinéenne née le 23 mai 1993, Mme A… a quitté son pays en 2023 avec son fils né le 10 octobre 2018. Elle a déposé une demande d’asile en France que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée par une décision du 2 mai 2025. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par une ordonnance n° 2532881 du 11 décembre 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Une demande de réexamen présentée le 23 janvier 2026 a été déclarée irrecevable par une décision du 4 février 2026 de l’OFPRA qui a été contestée le 3 avril 2026 devant la Cour nationale du droit d’asile. Ayant quitté le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, Mme A… est arrivée le 27 février 2026 à Marseille où elle a été hébergée sporadiquement. Accueillie en dernier lieu par la structure d’hébergement d’urgence La Draille du 4 au 12 mai 2026, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer de manière pérenne son hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’elle ait été orientée vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement.
4. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-22, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, à l’exception des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins trois ans, dont la prise en charge incombe au département au titre de l’aide sociale à l’enfance en vertu de l’article L. 222-5 du même code. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Pour l’application de ces dispositions, une femme isolée, de surcroît avec un ou plusieurs enfants mineurs, présente une particulière vulnérabilité.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. Ainsi qu’il a été indiqué au point 3, la demande d’asile présentée par Mme A… a été définitivement rejetée le 11 décembre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Il résulte des dispositions combinées du 3° de l’article L. 531-32 et du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le recours formé devant cette cour à l’encontre de la décision du 4 février 2026 d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de réexamen n’est pas susceptible de prolonger le droit au maintien de l’intéressée sur le territoire français, en application des dispositions. Il suit de là que Mme A… est tenue de quitter le territoire français en application de l’article L. 542-4 du même code et que, n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, il lui appartient de justifier de l’existence de circonstances exceptionnelles pour caractériser une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de l’instruction et notamment des statistiques produites par le préfet des Bouches-du-Rhône, en dépit de l’ancienneté de ces dernières qui portent sur le second semestre de l’année 2024 et sur le premier semestre de l’année 2025, que le dispositif d’accueil est saturé en dépit de la création par l’État de nombreuses places d’hébergement d’urgence, et que de nombreux appels au numéro « 115 » restent sans réponse ou sans proposition de solution d’accueil. Par ailleurs, si la requérante présente un état psychologique très perturbé avec notamment un état anxiodépressif et un syndrome de stress post-traumatique, ainsi qu’une grande vulnérabilité, se trouve dépourvue de toute ressource et de toute solution d’hébergement pour elle-même et pour son fils âgé de sept ans, scolarisé depuis le 28 avril 2026, cette circonstance ne peut être regardée comme exceptionnelle. Pour regrettable qu’elle soit, la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence ne caractérise en tout état de cause pas une carence de l’administration dans l’accomplissement de ses obligations, constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale, alors que l’intéressée a pu en bénéficier bien que de manière non pérenne.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admett
ORDONNE
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
La greffière,
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