Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2609380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer pendant toute la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et renouvelable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle et personnelle ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, de l’absence d’examen de sa situation personnelle, du défaut de convocation de la commission du titre de séjour ainsi de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que M. A… a été reçu, ce même jour, au guichet de la préfecture de police et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505757 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 3 avril 2026 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Mourre, représentant le requérant, qui fait valoir que celui-ci ne s’est vu remettre le 2 avril 2026 qu’un document sans autorisation de travail et conclut à la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 15 juillet 1998, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 juin 2023 au 14 juin 2024, en a sollicité le renouvellement et a été convoqué en préfecture le 3 juillet 2024. L’intéressé s’est vu remettre des récépissés successifs, le dernier valable jusqu’au 23 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a convoqué M. A… le 2 avril 2026 dans le cadre du réexamen de sa demande de renouvellement titre de séjour et lui a remis à cette occasion une autorisation provisoire de séjour, cette circonstance ne prive pas d’objet les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant le renouvellement de ce titre de séjour. Ainsi l’exception de non-lieu opposée par le préfet de police de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Il est constant que le requérant s’est vu remettre le 2 avril 2026 une autorisation provisoire de séjour et n’est plus en situation irrégulière, circonstance qui doit être regardée comme renversant la présomption d’urgence. Toutefois M. A… produit à l’appui de sa requête une promesse d’embauche en date du 23 février 2026 en contrat à durée déterminée et fait valoir, sans être contredit en défense par le préfet de police, ne pas être en mesure de signer ce contrat faute de disposer d’un justificatif de séjour avec autorisation de travail. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il résulte de l’instruction que le tribunal de céans, par un jugement en date du 30 octobre 2019 rendu sous le n°1718693/1-1, a annulé l’arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le préfet de police a refusé à M. A… de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a enjoint au préfet de police de lui délivrer ledit titre, puis, par un jugement en date du 1er juin 2023 rendu sous le n° 2125070/1-3, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé à M. A… le renouvellement de ce titre et a de nouveau enjoint au préfet de police de lui délivrer ledit titre. Ces jugements, desquels il ressort que M. A… réside de manière continue en France depuis son entrée sur le territoire en 2010 à l’âge de douze ans et vit en couple avec une ressortissante française depuis 2019, ont acquis autorité de la chose jugée. Le préfet de police ne fait pas valoir que la situation de M. A… aurait changé depuis lors. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen de la situation personnelle, du défaut de convocation de la commission du titre de séjour ainsi de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont en conséquence propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la suspension ordonnée au point précédent implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il munisse l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pigot, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigot en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Pigot, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pigot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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