Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 oct. 2025, n° 2506810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) B3 Club, représentée par Me de Beauregard de la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de la discothèque « B3 Club » sise au 36 rue du Fourmanoir à Sémeries ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506990 du 24 juillet 2025 du juge des référés du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; /(…)/ ». En outre, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /(…)/ ».
Par une ordonnance n° 2506990 du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de la société par actions simplifiée (SAS) B3 Club tendant à la suspension de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de la discothèque exploitée sous cette enseigne par cette société, au motif notamment qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. A défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet intervenue le 24 août 2025 ainsi que l’invitait à le faire le courrier de notification de cette ordonnance, et en l’absence de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, la société B3 Club est réputée s’en être désistée, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SAS B3 Club.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS B3 Club et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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