Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 déc. 2024, n° 2309490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309490 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 6 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une lettre recommandée du 23 juillet 2024, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () « . Aux termes l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 23 juillet 2024, M. B a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ladite lettre a été retournée, le 12 août 2024, au greffe du tribunal, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dès lors, en l’absence de communication au tribunal du changement d’adresse à sa date de présentation, la demande de maintien des conclusions doit être réputée avoir été régulièrement notifiée. Ainsi, aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Essonne.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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