Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1ech magistrat statuant seul, 28 déc. 2023, n° 2101643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2101643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille lui a infligé un blâme ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée au regard de ses conséquences financières et sur son déroulement de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fabre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe est affecté sur un emploi de chargé d’accueil, de surveillance et d’entretien des piscines au sein de la commune de Marseille. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le maire de la commune de Marseille lui a infligé un blâme à titre disciplinaire. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Aux termes des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
3. Pour prononcer la sanction attaquée à l’encontre de M. A, le maire de la commune de Marseille s’est fondé sur la circonstance qu’il ne s’est pas rendu sur son lieu de travail le 10 août 2020, à la piscine municipale de Frais Vallon, alors qu’il avait été convoqué par son supérieur hiérarchique pour participer à l’exercice d’alerte de cette piscine organisé sous le contrôle des marins pompiers de la commune de Marseille. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que les agents de la piscine qui étaient en congé la veille, dont le requérant, ont été informés le 5 août 2020 du report de la journée dédiée à l’exercice d’alerte au 10 août suivant et de leur présence obligatoire. Si le requérant soutient que le calendrier initial du personnel prévoyait, avant le report au 10 août 2021 de l’exercice d’alerte, qu’il était en placé en repos ce jour-là, il ne conteste pas que le jour de travail effectif au cours duquel cet exercice a été effectué pouvait être compensé par ailleurs par un jour de repos que le requérant pouvait demander à la collectivité, et il n’est pas contesté que l’intéressé a été informé en temps utile de ce report. Ainsi, M. A, qui n’a pas justifié son absence non autorisée par ses supérieurs hiérarchiques, alors que les nécessités de service imposaient sa présence le jour de l’exercice d’alerte, n’a pas satisfait au devoir d’obéissance hiérarchique. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction du blâme infligée en l’espèce à M. A, bien que mentionnée dans le dossier de l’agent durant trois ans, ait une incidence sur le déroulé de sa carrière statutaire ou sur sa rémunération. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait commis une erreur d’appréciation en le sanctionnant par un blâme ni que cette sanction aurait un caractère disproportionné.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
E. Fabre
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101643
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