Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2024, n° 2323379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323379 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2323379, le 10 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, M. A C représenté par Me Simorre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 août 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat et de la société Protectim Security la somme de 1 390 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre et le 7 décembre 2023, la société Protectim Security conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de M. C aux dépens.
Elle soutient que par une décision du 15 novembre 2023, la décision de l’inspecteur du travail a été retirée.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2400745, le 11 janvier 2024, M. D représenté par Me Simorre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 15 novembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge solidairement de l’Etat et de la société Protectim Security la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la société Protectim Security conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C aux dépens et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la ministre du travail conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par une décision expresse du 17 mai 2024, les décisions de l’inspecteur du travail du 10 août 2023 et 15 novembre 2023 ont été annulées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2323379 et n° 2400745, présentées par M. C, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. Les conclusions de M. C dirigées contre les décisions du 10 août 2023 et du 15 novembre 2023 tendent à leur annulation en tant qu’elles autorisent son licenciement. Ces décisions ont fait l’objet d’une annulation par décision du 17 mai 2024 de la ministre du travail et ont donc été retirée. Ce retrait étant devenu définitif, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 10 août 2023 et du 15 novembre 2023 de l’inspecteur du travail. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la ministre du travail doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Protectim Security et de l’Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société Protectim Security soient mises à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation des requêtes de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Protectim Security présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la ministre du travail et de l’emploi et à la société Protectim Security.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2400745
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