Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2407977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 9 avril 2025, sous le n°2407977, Mme B E, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 9 avril 2025, sous le n° 2407978, M. A F, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que Mme E dans la requête n° 2407977.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Deux notes en délibéré, respectivement présentées par M. F et Mme E, ont été enregistrées les 26 et 27 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 28 avril 1986 à Argoun (Russie), et son épouse, Mme E, née le 4 avril 1991 à Nerungri (Russie), ressortissants russes, déclarent être entrés sur le territoire français le 30 avril 2018. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 5 juillet 2018, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 8 novembre 2019. Par deux arrêtés du 19 décembre 2019, le préfet de l’Ariège les a obligés à quitter le territoire français. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile, enregistrées le 31 juillet 2020, ont été rejetées comme irrecevables, par deux décisions prises les 13 et 31 août 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2020. Par deux arrêtés du 3 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français et les a interdits de retour pour une durée de six mois. Leurs secondes demandes de réexamen, enregistrées le 11 janvier 2023, considérées comme recevables par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 janvier 2023, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 17 novembre 2023. Par deux arrêtés du 9 septembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2407977 et 2407978 concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. F et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 février 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leurs admissions au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les dispositions et les stipulations dont elles font application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France de M. F et de Mme E, l’issue de leurs demandes d’asile et mentionnent les principaux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Par suite, les décisions attaquées portant l’obligation de quitter le territoire sont suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Il ressort des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Haute-Garonne a, préalablement à leur adoption, procédé à un examen complet de la situation des intéressés et vérifié s’ils pouvaient, au regard de leur situation personnelle et familiale, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et du défaut d’examen de leur situation personnelle et familiale doivent être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
9. Il ressort des pièces des dossier que M. F et Mme E, qui déclarent être entrés sur le territoire français le 30 avril 2018 n’ont été autorisés à s’y maintenir que durant l’examen de leur demande d’asile initiale et de leurs demandes de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. S’ils se prévalent de la présence sur le territoire français de leurs quatre enfants mineurs, de leurs scolarisations et de leurs activités sportives, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Russie, pays où la cellule familiale à vocation à se reconstituer. En outre, M. F et Mme E ne justifient d’aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire français, ni d’aucun lien personnels et familiaux d’une intensité particulière. Enfin, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent que M. F et Mme E n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
12. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n°21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la convocation adressée à M. F afin qu’il se présente au bureau de recrutement du commissariat militaire de Grozny et de l’avis de recherche produit, qu’il serait appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé. En outre, ce document, produit dans le cadre de la seconde demande de réexamen de leurs demandes d’asile, n’a permis ni à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni à la Cour nationale du droit d’asile de considérer comme établies la réalité des craintes alléguées par les requérants. Enfin, la seule production de documentation générale est insuffisante pour établir le caractère personnel de leurs craintes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
16. En premier lieu, les décisions portant interdiction de retour visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
17. En second lieu, et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Il résulte de ce qu’il a été dit au point 9, que M. F et Mme E, dont l’ancienneté de séjour sur le territoire français ne résulte que de leurs demandes d’asile successives, n’y justifient d’aucun lien d’une intensité particulière, ni d’aucune insertion socio-professionnelle. En outre, ils ont respectivement fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement les 19 décembre 2019 et 3 janvier 2021, dont les dernières étaient assorties d’une interdiction de retour pour une durée de six mois. Dans ces conditions, nonobstant l’absence d’un comportement troublant l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 9 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions M. F et Mme E tendant à leurs admissions provisoires au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, M. A F, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
F. BILLET-YDIERLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, 2407978
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