Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2505325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B… sollicite l’intervention du tribunal concernant la prise en charge de la somme de 193,19 euros qui lui a été réclamée par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, par un avis des sommes à payer du 6 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie d’un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
M. B… se borne à demander au tribunal son « intervention quant à la prise en charge du montant demandé de 193,19 euros » par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou. Sa requête ne contient ainsi aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. A supposer que M. B… puisse être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier de Nogent-le-Rotrou, sa requête ne contient aucun moyen de fait ou de droit venant au soutien de ses prétentions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui ne satisfait pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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