Non-lieu à statuer 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2318313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318313 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B… B… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée le 3 août 2023 au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 13 novembre 2024 pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le
28 juillet 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de
M. B… A….
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 1er octobre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. Par ailleurs, par une ordonnance du 30 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Il est cependant constant ce dernier n’a pas proposé à M. B… A… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 30 juin 2021. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. B… A… à compter du 1er avril 2021.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de l’instruction qu’après avoir été dépourvus de logement, M. B… A…, son épouse et leurs trois enfants mineurs vivent désormais dans un appartement du parc privé, d’une superficie de 32 m², caractérisant une situation de sur-occupation. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… A… supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer, notamment en raison de sa situation de sur-occupation qui le prive du versement d’une allocation de logement depuis décembre 2022. Par ailleurs, son propriétaire lui a adressé son congé pour le 30 septembre 2024. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B… A…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 9 220 euros.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B… A….
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B… A… une somme de 9 220 (neuf mille deux cent vingt) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… B… A…, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
T. C…
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interpellation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Logement-foyer
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Marches ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Infraction ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Route ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Amende ·
- Réclamation
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Solidarité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- État de santé, ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Décret ·
- Congé annuel ·
- Alerte ·
- Fonction publique ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Service ·
- L'etat
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Commune ·
- Commission ·
- Économie ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Finances ·
- Critère ·
- Sécurité civile
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Vérificateur ·
- Prescription ·
- Comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Courriel ·
- Contribuable ·
- Reconnaissance ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.