Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2219911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219911 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires le 19 juin 2021 contre la décision du commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 28 avril 2021 le plaçant en congé de longue durée non imputable au service.
Il soutient que :
— depuis une intervention rue de Trévise à Paris et la perte de son ami, il a fait plusieurs crises de bouffées délirantes aigues (BDA) ; le traumatisme mental dont il souffre est dû à cette intervention ; sa maladie est due au service ;
— depuis décembre 2021, son état de santé s’est amélioré ; il suit un traitement et ne fait plus de crise ; l’administration n’accepte pas qu’il reprenne son service dans un bureau alors qu’il est de nouveau capable de travailler ; il est dans l’attente d’un rendez-vous médical spécialisé dans la maladie de bipolarité pour faire un bilan sur son état et déterminer l’origine de ses crises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyen soulevé au soutien des conclusions ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, caporal-chef sous contrat affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a été placé d’office en congé de longue durée non imputable au service par une décision du 28 avril 2021 du commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Par une décision du 5 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires le 19 juin 2021 et tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision ministérielle du 5 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie () pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an. () ». Aux termes de l’article R. 4138-47 de ce code : « Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’une des affections suivantes : / () / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ». Aux termes de l’article R. 4138-48 du même code : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense () sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables ». Enfin, aux termes de l’article R. 4138-49 du même code : « La décision mentionnée à l’article R. 4138-48 précise si l’affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions (). / Lorsqu’il est établi que l’origine de l’affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée ».
3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie mentale de M. B ayant motivé son placement d’office en congé de longue durée pour maladie, le ministre des armées s’est fondé sur un certificat de visite du 22 mars 2021 d’un praticien du service de santé des armées qui a estimé que le requérant devait bénéficier d’un placement en congé de longue durée pour maladie d’une durée de six mois et sur un avis technique du 21 avril 2021 de l’inspecteur du service de santé pour l’armée de terre qui a confirmé cet avis médical et donné un avis favorable au placement de l’intéressé en congé de longue durée pour maladie pour une période de six mois à l’expiration de son droit à congé de maladie ordinaire en estimant qu’en l’état du dossier, il ne pouvait donner un avis sur l’existence d’un lien entre l’affection nécessitant le congé et l’exercice des fonctions ou l’une des causes exceptionnelles prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Le ministre des armées s’est également fondé sur l’avis de la commission d’étude complémentaire du lien au service du 24 mars 2022 qui a estimé qu’il n’y avait pas de lien entre l’affection et l’exercice des fonctions.
5. Il ressort d’un rapport circonstancié du 23 novembre 2020 que le capitaine commandant la 8ème compagnie d’incendie et de secours atteste que M. B est intervenu le 12 janvier 2019, dans le cadre d’une garde, pour porter secours à des personnes directement et physiquement mises en danger par une fuite de gaz ainsi que l’admet le ministre en défense et que, dans ce même rapport, le médecin en chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris atteste, le 26 novembre 2020, de son état de stress aigu. M. B ne produit aucune pièce de nature à établir qu’une amélioration de son état de santé au cours de son congé de maladie ordinaire lui permettait de reprendre son activité professionnelle à l’issue de ce congé, qui a pris fin le 16 mars 2021, le cas échéant sur un poste adapté. En outre, il ne ressort ni du rapport du 23 novembre 2020 ni d’aucune autre pièce versée au dossier que la pathologie dont souffre M. B a été déclenchée ou accentuée par cette intervention du 12 janvier 2019 ou par d’autres évènements en lien avec l’exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. Aucune pièce médicale versée au dossier n’apporte au demeurant de précisions sur l’origine de sa pathologie. Dans ces conditions, son maintien en congé de maladie n’est pas illégal et le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle ne peut être tenu pour établi. Dès lors le moyen tiré de l’erreur d’appréciation invoqué doit être écarté dans ses deux branches.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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