Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 11 mars 2025, n° 2500241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Divialle-Gelas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, celui-ci ne pouvant plus exercer son activité professionnelle de chauffeur routier poids lourd, honorer ses charges et subvenir aux besoins de sa famille ainsi qu’aux besoins de ses deux premiers enfants issus d’une précédente union ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe :
— il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il n’a pas été invité à présenter ses observations préalablement à la mesure de suspension, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que d’une part, il est intervenu plus de 48 heures après le délai de 120 heures prévu par ces dispositions et d’autre part, il a été notifié au-delà du délai de soixante-douze heures ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a consommé du CBD qui ne peut être considéré comme un stupéfiant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le numéro 2500240 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2024.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris de la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu’il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur routier et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il exerce la profession de chauffeur routier alors qu’il ressort de l’avis de rétention du permis de conduire qu’il a déclaré être directeur commercial. En tout état de cause, il n’établit pas que son activité professionnelle ne pourrait se poursuivre, ni qu’aucune solution de substitution ne pourrait être mise en œuvre. Par ailleurs, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il résulte à cet égard de l’instruction que l’arrêté attaqué est fondé sur la circonstance que le dépistage par prélèvement salivaire réalisé à l’occasion d’un contrôle routier le 19 septembre 2024 a révélé que M. B a conduit en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route commise par M. B, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de M. B, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles qu’il a présenté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
L. LUBINO
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