Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour et n’a pas pu présenter ses observations devant elle et, d’autre part, que la commission du titre de séjour qui s’est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée ;
— le préfet du Var ne pouvait pas refuser de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’une carte de résident en application des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var a été enregistré le 1er septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 27 octobre 1998, est entré en France le 24 mars 2015, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour valable du 5 février 2023 au 4 février 2024. Le 8 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 432-14 du code précité : » La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. « . Aux termes de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration : » Sous réserve de règles particulières de suppléance : / 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent ; / 2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ; / 3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. M. B fait valoir que la régularité de la composition de la commission du titre de séjour chargée de donner un avis sur sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’est pas établie. En défense, le préfet du Var, qui était tenu de respecter les dispositions précitées dès lors que la commission a été saisie, n’a produit aucun élément avant la clôture de l’instruction, et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir qu’elle avait été régulièrement composée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant aurait été régulièrement convoqué devant cette commission qui a émis un avis défavorable. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été privé de la garantie s’attachant à la composition de cette commission et à sa convocation. Par suite, il est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
7. Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 4 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation, la greffière.
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