Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 avr. 2026, n° 2603472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… E… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entachée d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ; son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle est disproportionnée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bossi, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les observations de Me Bourret-Mendel, représentant M. E…, présent et assisté de M. G…, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, né le 3 février 1998, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ».
Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. E… bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet du Var, par M. C… F…, chef du bureau de l’immigration. Par un arrêté du 20 mars 2026, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, le préfet de ce département lui a donné délégation à effet de signer tous les actes relevant du champ de compétence de la direction des titres de l’identité et de l’immigration, en particulier les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… B…, directeur des titres d’identité et de l’immigration. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… n’ait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Par ailleurs, il mentionne notamment que l’intéressé, qui ne peut établir être entré régulièrement sur le territoire, ne dispose pas d’un document de voyage ou d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Var, qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments tenant à la situation familiale et personnelle du requérant, a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé pour mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… soutient qu’il est entré sur le territoire au cours de l’année 2020 pour rejoindre son père avec qui il réside à Toulon et dont il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un certificat de résidence algérien. Toutefois, le requérant n’établit ni l’ancienneté, ni l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français en se bornant à produire une attestation d’hébergement rédigée par son père et datée du 11 avril 2026 ainsi qu’une carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat à son nom valable du 29 janvier 2022 au 28 janvier 2023. Il indique, au contraire, avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, sans démontrer être dépourvu d’attaches dans celui-ci. En outre, il ne justifie d’aucune intégration ni d’aucune insertion socio-professionnelle particulière en France. Enfin, s’il fait valoir avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en 2017 et avoir, dans ce cadre, obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans le domaine de l’hôtellerie, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément de preuve. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire prise à l’encontre du requérant ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet du Var dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
A supposer même que le comportement du requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet du Var pouvait refuser, en application du 1° du l’article L. 612-3 du code précité, d’accorder un délai de départ volontaire à M. E… au seul motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le risque de fuite pouvait être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 13 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, M. E… n’établit, ni même n’allègue, qu’il existerait des circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé par le préfet du Var d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, ainsi qu’il a été exposé au point 8, le requérant ne peut se prévaloir d’aucunes attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui est connu sous deux identités différentes ainsi qu’il résulte du rapport d’identification dactyloscopique, a fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français sans délai en date des 30 décembre 2020 et 11 janvier 2023, dont la légalité de la dernière a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2023. Dans ces conditions, à supposer même que M. E… ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet du Var, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas pris une mesure au caractère disproportionné et n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet du Var doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet du Var et à Me Bourret-Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée
M. Bossi
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 avril 2026
Le greffier,
D. Martinier
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