Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2212897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL MYCOM FRANCE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 20 septembre 2022, 27 juillet 2023 et 5 novembre 2024, la SARL MYCOM FRANCE, représentée par Me Quentin, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, résultant de la remise en cause des crédits d’impôt recherche qu’elle a déclarés au titre de ces années, ainsi que des intérêts de retard correspondant ;
2°) de prononcer la restitution du reliquat de crédit d’impôt recherche non imputé au terme de l’année 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondant ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL MYCOM FRANCE soutient que :
— la réponse aux observations du contribuable du 12 avril 2019 est insuffisamment motivée ;
— l’administration fiscale s’est crue liée par l’avis rendu par l’expert désigné par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les projets de recherche qu’elle a présentés ;
— le comité consultatif du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, lors de sa séance du 25 mai 2021, ne s’est pas prononcé sur ses onze projets de recherche, mais uniquement sur deux d’entre eux ;
— l’administration a refusé de saisir à nouveau le comité consultatif du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, la privant ainsi d’une garantie substantielle ;
— les dix projets de recherche en litige sont éligibles au crédit d’impôt recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la SARL MYCOM FRANCE ne sont pas fondés.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Quentin.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL MYCOM FRANCE, qui assure des activités de recherche et développement pour l’ensemble du groupe Mycom International dans le domaine des solutions logicielles pour la gestion des réseaux de communication, a déclaré onze projets de recherche éligibles au crédit d’impôt recherche au titre des années 2014 à 2016. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2017, ainsi que sur la déclaration de crédit d’impôt recherche qu’elle avait souscrite au titre de l’année 2013. A l’issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, l’administration fiscale a notifié à la SARL MYCOM FRANCE, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016, résultant de la remise en cause de l’ensemble des crédits d’impôt recherche déclarés au titre de ces années. A la suite de l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt recherche du 18 juin 2021, l’administration a abandonné les rappels de crédit d’impôt recherche correspondant au projet « NGP » au titre de l’année 2016, à hauteur de 33 307 euros. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, résultant de la remise en cause des crédits d’impôt recherche qui ont été accordés à la société requérante au titre des dix autres projets de recherche déclarés ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2021 pour un montant total, en droit et intérêts de retard, de 628 555 euros. La SARL MYCOM FRANCE a présenté une réclamation préalable, le 27 janvier 2022, qui a été rejetée par l’administration fiscale, le 29 juillet 2022. La société requérante demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, résultant de la remise en cause des crédits d’impôt recherche qu’elle a déclarés, ainsi que la restitution du reliquat de crédit d’impôt recherche non imputé au terme de l’année 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». L’exigence de motivation qui s’impose à l’administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s’apprécie au regard de l’argumentation de celui-ci.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la SARL MYCOM FRANCE a présenté, consécutivement à la proposition de rectification du 18 décembre 2018, des observations par courrier du 19 février 2019 par lesquelles elle a critiqué l’absence de débat oral et contradictoire avec l’expert du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que les prises de position de l’expert. Elle a par ailleurs apporté des éléments techniques complémentaires concernant les projets « NOVA » et « NGP », en précisant que « par manque de temps et de ressources disponibles », il lui était impossible « de répondre point par point aux arguments développés dans le rapport d’expertise » sur l’ensemble des projets déclarés. Il ressort des termes de la réponse aux observations du contribuable du 12 avril 2019 que l’administration fiscale a repris les arguments exposés par la société requérante et a pris position sur chacun d’entre eux. S’agissant du déroulement de l’expertise et des prises de position de l’expert, l’administration a rappelé les étapes du contrôle et indiqué les raisons pour lesquelles une nouvelle expertise ne lui apparaissait pas pertinente. S’agissant ensuite de l’inéligibilité des projets de recherche au crédit d’impôt recherche, l’administration a précisé les raisons pour lesquelles elle maintenait sa position initiale. Compte tenu du caractère général des observations présentées par la SARL MYCOM FRANCE, qui n’a apporté des éléments techniques complémentaires que pour les projets « NOVA » et « NGP », l’administration n’était pas tenue de prendre position sur l’ensemble des projets de recherche en litige. En outre, il résulte de l’instruction que l’administration a analysé les éléments techniques complémentaires produits par la société requérante concernant les projets « NOVA » et « NGP », estimant que ceux-ci ne permettaient pas de regarder les travaux de recherche en cause comme étant éligibles au crédit d’impôt recherche et en précisant que ces éléments, apportés postérieurement à la proposition de rectification n’avaient pas, eu égard à la faiblesse de leur contenu, à être pris en considération. Ce faisant, l’administration fiscale a suffisamment motivé sa réponse aux observations du contribuable. D’autre part, contrairement à ce que soutient la SARL MYCOM FRANCE, il ne ressort pas des termes de la réponse aux observations du contribuable que l’administration se serait crue liée par l’avis rendu par l’expert désigné par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les projets de recherche qu’elle a présentés. Pour l’ensemble de ces raisons, la SARL MYCOM FRANCE n’est pas fondée à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. Aux termes de l’article 1653 F du code général des impôts : « I. – Il est institué un comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche () ». Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () du comité consultatif prévu à l’article 1653 F du même code () ». Aux termes de l’article R. 60-3 de ce livre : « L’avis () du comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. ». Enfin, aux termes de l’article L. 192 du même livre : « Lorsque () le comité mentionné à l’article L. 59 () est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par () le comité. ».
5. La SARL MYCOM FRANCE soutient que l’avis rendu par le comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche, en date du 18 juin 2021, est irrégulier en ce qu’il ne se prononce que sur deux des onze projets présentés. L’administration fiscale, en refusant de saisir à nouveau ce comité afin de purger cette irrégularité, l’aurait privée de la garantie substantielle prévue à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
6. Toutefois, les vices dont seraient entachés l’avis du comité consultatif du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche et les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant lui n’affectent pas la régularité de la procédure d’imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner une décharge de l’imposition ou une restitution des crédits d’impôts recherche, ces irrégularités ayant pour seul effet de modifier la dévolution de la charge de la preuve, en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’avis rendu le 25 mai 2021 par le comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherche, en ce que cette instance ne se serait pas prononcée sur l’ensemble des projets de recherche en litige, est inopérant.
7. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’administration a saisi pour avis le comité consultatif du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche des onze projets de recherche présentés par la société requérante. Il ressort des termes de l’avis rendu que ce comité a estimé que le désaccord subsistant entre l’administration et la SARL MYCOM FRANCE portait uniquement sur les projets « NOVA » et « NGP ». Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, si dans son courrier du 18 avril 2019, la société requérante a précisé qu’elle entendait soumettre l’ensemble du litige l’opposant à l’administration à l’appréciation du comité consultatif du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, elle n’a apporté des détails techniques que sur les projets « NOVA » et « NGP ». Dans ces conditions, le comité consultatif du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche doit être regardé comme ayant émis un avis éclairé, au vu des observations et éléments d’information qui avaient été portés à sa connaissance. Cet avis répond ainsi suffisamment à l’exigence de motivation prévue par les dispositions de l’article R. 60-3 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû saisir à nouveau le comité consultatif du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, compte tenu de l’irrégularité du premier avis rendu, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
8. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes () / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et au b bis () / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an () ".
9. Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ".
10. Ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque du projet de recherche, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques. Au contraire, il résulte des dispositions précédemment citées que des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières et qui se traduisent par des améliorations non substantielles.
11. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, de constater qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par ces dispositions et d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt en faveur de la recherche eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations et, notamment, d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F précité de l’annexe III du code général des impôts.
12. Pour remettre en cause les crédits d’impôt recherche dont la SARL MYCOM FRANCE se prévaut au titre des années 2014 à 2016 à raison de dix projets de recherche, qui correspondent à des « opérations de développement expérimental » au sens des dispositions précitées, l’administration fiscale s’est fondée sur un rapport du 30 juin 2018 produit par un expert mandaté par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, défavorable à l’éligibilité des dépenses relatives aux projets en cause. Il résulte de l’instruction que ce rapport, qui fait preuve d’exhaustivité et de précision dans l’analyse, a été rédigé à partir des éléments initialement fournis par la société requérante ainsi que des justificatifs et compléments d’information produits à la demande de l’expert. Il résulte également de l’instruction que les représentants de la SARL MYCOM FRANCE ont décliné les propositions de rencontre avec l’expert qui leur ont été faites par courriels des 2 et 24 août 2018. Il ressort du rapport d’expertise du 30 juin 2018 que pour chacun des projets de recherche en litige, la société requérante a présenté un état de l’art succinct, comportant peu de références bibliographiques, voire le plus souvent des études orientées sur l’analyse du marché. L’expert a également relevé que les verrous présentés sont très génériques et souvent de nature fonctionnelle et que les travaux réalisés pour lever ces verrous sont insuffisamment détaillés pour permettre d’évaluer leur originalité et leur complexité. L’expert a également estimé que les résultats obtenus ne sont, en général, pas analysés et présentés, que ce soient sous l’angle qualitatif ou quantitatif. En se fondant sur ces constats, l’administration fiscale a estimé, dans sa proposition de rectification du 18 décembre 2018, que la société requérante n’avait pas suffisamment mis en évidence, pour chacun de ses projets, sa démarche de recherche et développement. La SARL MYCOM FRANCE estime pour sa part que l’ensemble de ses projets de recherche est exigible au crédit d’impôt recherche et s’en rapporte, pour le démontrer, aux éléments produits dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet et, notamment, aux dossiers crédit d’impôt recherche dématérialisés, aux justificatifs produits à la demande de l’expert et, enfin, aux arguments développés dans son courrier d’observations du contribuable du 19 février 2019. Toutefois, ces éléments, insuffisamment précis et qui ont pour la plupart été portés à la connaissance de l’expert mandaté par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, ne permettent pas de lever les critiques émises par cet expert. Les travaux menés dans le cadre des dix projets de recherche menés par la SARL MYCOM FRANCE ne peuvent, dès lors, être qualifiés d’opérations de développement expérimental, au sens du c) de l’article 49 septies F de l’annexe III du code général des impôts.
13. Dans ces conditions, la SARL MYCOM FRANCE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé que ses projets de recherche « NOVA », « Fédération », « SNA/Proinsight », « Telecom Data Injector », « DTAG Security », « ProActor », « ProAssure », « NGP UI », « Solutions distribuées Mycom OSI » et « Java Safepoint » menés au titre des années 2014 à 2016, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt recherche.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la SARL MYCOM FRANCE aux fins de décharge et de restitution doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL MYCOM FRANCE doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL MYCOM FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MYCOM FRANCE et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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