Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 avr. 2025, n° 2410434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410434 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Larcheres, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande tendant à la prorogation du délai d’achèvement des travaux fixé à l’article 199 novovicies du code général des impôts et à reconnaitre qu’elle est en droit de bénéficier du dispositif de réduction d’impôt prévu à cet article malgré la livraison de son appartement le 20 mars 2024, ensemble la décision implicite née le 21 août 2024 du collège territorial de second examen de Lyon née du silence rejetant son recours formé contre ce refus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la direction générale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu de la requête, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision 21 octobre 2025 prononçant la prorogation du délai d’achèvement des travaux.
Par un mémoire enregistré 7 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, Mme B s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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